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26/11/2007 | FRANCE | N°297559

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 297559


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE 7EME ART RESTAURATION, dont le siège est situé 7, rue Lagrange à Paris (75005) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2006 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du jugement du 17 mars 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auq

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE 7EME ART RESTAURATION, dont le siège est situé 7, rue Lagrange à Paris (75005) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2006 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du jugement du 17 mars 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE 7EME ART RESTAURATION,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que la SOCIETE 7EME ART RESTAURATION a présenté devant la cour administrative d'appel de Paris, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais renouvelait, de manière précise les critiques adressées à l'imposition en litige dont elle avait demandé la décharge au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que, par suite, en rejetant la requête de la SOCIETE 7EME ART RESTAURATION, sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 et R. 411-1 précitées du code de justice administrative précité, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au motif qu'elle ne critiquait pas l'appréciation portée par les premiers juges, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par suite, la SOCIETE 7EME ART RESTAURATION est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 822-1 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE 7EME ART RESTAURATION de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 juillet 2006 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE 7EME ART RESTAURATION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297559
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 297559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297559.20071126
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