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26/11/2007 | FRANCE | N°298251

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 298251


Vu l'ordonnance du 13 octobre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Danie A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 août 2006, présentée par Mme A et tendant à ce que le juge administratif annule la décision du 25 juin 2006 de la présidente du conseil d'administration de l'école franç

aise d'Amman en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au verseme...

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Danie A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 août 2006, présentée par Mme A et tendant à ce que le juge administratif annule la décision du 25 juin 2006 de la présidente du conseil d'administration de l'école française d'Amman en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement, à titre de dédommagement, d'une somme de 1 200 dinars jordaniens correspondant à la différence entre les frais d'avocat qu'elle a engagés et l'indemnité qui lui a été allouée pour sa défense devant les instances judiciaires de Jordanie à la suite à l'agression dont elle a été victime et de condamner l'école française d'Amman au versement de cette somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un contrat du 2 octobre 2005, l'école française d'Amman, représentée par la présidente de l'association des parents d'élèves et la directrice de l'école, a recruté Mme A en qualité d'assistante maternelle ; que, Mme A ayant été victime d'une agression verbale de la part d'un parent d'élève sur son lieu de travail et dans le cadre de ses fonctions, elle a demandé à l'école de prendre en charge les frais qu'elle a exposés à l'occasion de sa plainte contre l'auteur des faits devant la justice jordanienne ; que, par une lettre du 25 juin 2006, la présidente de l'association a informé Mme A que l'école était disposée à prendre en charge une partie de ses frais de justice ; que Mme A saisit la juridiction administrative française afin d'obtenir le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre les frais qu'elle a engagés et la somme qui lui a été allouée par l'école française d'Amman ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'école française d'Amman est gérée par l'association des parents d'élèves, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que, si cet établissement, lié par une convention avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, participe ainsi au service public de l'enseignement, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ou s'ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, le litige soulevé par Mme A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danie A, à l'école française d'Amman et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298251
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 298251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298251.20071126
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