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26/11/2007 | FRANCE | N°300828

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 novembre 2007, 300828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AREZZO, dont le siège est 12, Galerie Montmartre à Paris (75002), la SOCIETE ARIOSO, dont le siège est 45, rue de Rome à Paris (75008) et Mme Sylvie A, demeurant ...; la SOCIETE AREZZO et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction de la direction générale des impôts 3 C-14-71 du 30 décembre 1971, publiée au Bulletin officiel de la direction g

nérale des impôts et reprise au B. de la documentation administrative d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AREZZO, dont le siège est 12, Galerie Montmartre à Paris (75002), la SOCIETE ARIOSO, dont le siège est 45, rue de Rome à Paris (75008) et Mme Sylvie A, demeurant ...; la SOCIETE AREZZO et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction de la direction générale des impôts 3 C-14-71 du 30 décembre 1971, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts et reprise au B. de la documentation administrative de base référencée 3 C 215, à jour au 30 mars 2001, portant définition fiscale du livre, et d'autre part, l'instruction de la direction générale des impôts 3 C-4-05 du 12 mai 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des exposantes de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE AREZZO et autres,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérantes demandent l'annulation des instructions du 30 décembre 1971 sous la référence 3 C-14-71, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, et du 12 mai 2005, sous la référence 3 C-4-05 publiée au Bulletin officiel des impôts, en tant que, par ces instructions, le ministre chargé de l'économie et des finances énonce une définition des livres, au sens du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts relatif au champ d'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée, qui inclut les partitions de musique ;

Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de tout caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter soit méconnaît le sens ou la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elles entendaient expliciter soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant, d'une part, que les dispositions litigieuses des instructions attaquées ont pour objet de prescrire aux services l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la première, aux méthodes de musique, livres ou partitions musicales pour piano ou chant, ouvrages de l'enseignement musical et solfèges, et, en ce qui concerne la seconde, aux partitions de musique destinées à diffuser la culture musicale, … quel que soit le compositeur (classique ou contemporain) et qu'elles comportent ou non des paroles ; qu'elles présentent ainsi un caractère impératif, et doivent, par suite, être regardées comme faisant grief, et susceptibles à ce titre de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : … 6° Livres, y compris leur location ; qu'en regardant comme livres au sens de ces dispositions législatives les partitions de musique qu'elles désignent, lesquelles doivent être regardées comme des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel, les instructions ministérielles litigieuses n'ont pas étendu le champ d'application de cet article ; que le moyen tiré par les requérantes de ce qu'elles auraient été prises par une autorité incompétente n'est, dès lors, pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que la SOCIETE AREZZO et autres réclament sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE AREZZO et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AREZZO, à la SOCIETE ARIOSO, à Mme Sylvie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300828
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 300828
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300828.20071126
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