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26/11/2007 | FRANCE | N°310325

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 novembre 2007, 310325


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Faouzi A, élisant domicile pour les besoins de l'instance au cabinet de leur conseil, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. A le visa qu'il avait sollicité le 6 juin 2007 en qualité de conjoint de ressortissant

français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de réexami...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Faouzi A, élisant domicile pour les besoins de l'instance au cabinet de leur conseil, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. A le visa qu'il avait sollicité le 6 juin 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de 96 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée, en raison de la séparation que la décision contestée leur impose ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'enfin, en l'absence de fraude ou de menace à l'ordre public, la décision de refus de visa méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les observations, enregistrées le 16 novembre 2007, présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre indique que, suite aux éléments complémentaires produits par les requérants, il a donné instruction par télégramme diplomatique en date du 13 novembre 2007 au consul général de France à Tunis de délivrer à M. A, dans les meilleurs délais, un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; il soutient que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;

Vu, les nouvelles observations, enregistrées le 19 novembre 2007, présentées par M. et Mme A, qui maintiennent leurs précédentes conclusions, et demandent en outre au juge des référés du Conseil d'Etat de donner acte au ministre des affaires étrangères et européennes de sa décision de délivrer à M. A un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme Faouzi A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 26 novembre 2007 à 14 heures 30, au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction au consul général de France à Tunis d'accorder à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que les conclusions des requérants à fin de suspension et d'injonction ont, dans ces conditions, perdu leur objet ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur leurs conclusions tendant à et l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Faouzi A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Faouzi A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310325
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 310325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310325.20071126
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