Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard :
1°) de faire respecter sa délibération relative à la discrimination raciale, notamment à l'égard de la Banque postale ;
2°) d'enjoindre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de contrôler l'assureur Groupama et de lui communiquer l'ensemble des éléments de l'enquête y compris l'agrément administratif et l'ensemble des pièces et courriers transmis à l'ACAM ;
il soutient qu'il est victime de discrimination raciale ; que l'urgence est incontestable, dès lors que l'application de la délibération du 6 novembre 2006, par laquelle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a reconnu le caractère discriminatoire de la condition de régularité du séjour, exigée par des établissements bancaires pour l'ouverture et l'utilisation de comptes, mettrait fin aux violations des libertés fondamentales dont sont victimes de nombreuses personnes en raison de leur origine ; que le Groupama protection juridique n'a pas exécuté les prescriptions légales en matière de conflit d'intérêt existant avec la Banque postale ; que l'ACAM chargé de contrôler Goupama n'a pas pris en compte les éléments relevés par le ministre de l'économie des finances et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;
Considérant que, par une délibération en date du 6 novembre 2006, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a invité son président à rappeler à la Banque postale et à la fédération bancaire les dispositions applicables en matière d'ouverture de compte bancaire ; qu'il n'est pas allégué que ce rappel n'aurait pas été effectué ; que d'éventuels contentieux entre le requérant et les établissements bancaires et compagnies d'assurances avec lesquels il est en relation échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, les mesures sollicitées par M. A ne sont ni urgentes ni utiles ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ekokondzo A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ekokondzo A.