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26/11/2007 | FRANCE | N°310844

France | France, Conseil d'État, 26 novembre 2007, 310844


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2007, présentée par Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par l'ambassadeur de France à Kinshasa (Congo) à la demande de visa présentée par sa mère ;

2°) de condamner l'Et

at à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2007, présentée par Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par l'ambassadeur de France à Kinshasa (Congo) à la demande de visa présentée par sa mère ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral que la décision contestée lui aurait causé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge des référés de décider le versement d'une indemnité ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une telle indemnité sont en conséquence manifestement irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus opposé à la demande de visa présentée, dans le but de faire une visite familiale, par la mère de la requérante ne fait pas apparaître, en l'absence de circonstances particulières, une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Georgette A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Georgette A.

Une copie en sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2007, n° 310844
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 26/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310844
Numéro NOR : CETATEXT000018007802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-26;310844 ?
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