La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°271556

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 271556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS GIRAUD OUEST, dont le siège est 66 avenue de Thiès Péricentre 2 à Caen (14000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS GIRAUD OUEST venant aux droits de la société Laval Transports, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société Laval Transports contre le j

ugement du 26 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS GIRAUD OUEST, dont le siège est 66 avenue de Thiès Péricentre 2 à Caen (14000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS GIRAUD OUEST venant aux droits de la société Laval Transports, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société Laval Transports contre le jugement du 26 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bonchamp au titre de l'année 1998, et, d'autre part, à la réduction de ladite taxe à laquelle elle a été initialement assujettie au titre de l'année 1998 compte tenu du plafonnement de celle-ci en fonction de la valeur ajoutée ;

2°) statuant au fond, de la décharger des cotisations de taxe professionnelle en litige et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS GIRAUD OUEST,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Laval Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD OUEST, qui exerce une activité de transport routier, a conclu un contrat avec la société Michelin selon lequel cette dernière assure, moyennant le versement d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipent les véhicules que la SA Laval Transports utilise pour les besoins de son activité ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er décembre 1991 pour une durée de sept mois et a été, par la suite, tacitement reconduit, prévoit également que la société Michelin rachète à la SA Laval Transports les pneumatiques équipant ses véhicules neufs, au prix fixé par son barème de reprise en vigueur au jour de l'acquisition, avec une décote de 9 % pour les pneumatiques équipant les poids lourds ; que la SA Laval Transports a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur pour laquelle les pneumatiques équipant ses véhicules neufs étaient ainsi cédés à la société Michelin ; que l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a, à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SA Laval Transports, réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Michelin, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Nantes, par deux jugements en date du 26 mars 2002, a rejeté d'une part sa demande en décharge des suppléments d'imposition résultés de la réintégration, dans ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Bonchamp, des redevances kilométriques versées à la société Michelin au titre de l'année 1998, d'autre part sa demande tendant à la réformation de la décision du 7 février 2000 par laquelle l'administration fiscale n'a admis que partiellement la demande de plafonnement au titre de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 dans la commune de Bonchamp ; que la SAS GIRAUD OUEST se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de ces jugements ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et de présenter des observations ne sont pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas omis de répondre à ces moyens opérants, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant régulière la procédure d'imposition dès lors que la SA Laval Transports avait été mise à même de présenter des observations, bien que l'administration n'ait pas averti la société qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix et présenter des observations ;

Sur les moyens relatifs au bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des différentes taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante ne pouvait déduire de la valeur ajoutée, pour le calcul de la taxe professionnelle, la participation à l'effort de construction, la participation à l'effort de formation professionnelle continue, la taxe d'apprentissage ainsi que la taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° ... / a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes du 3° de l 'article 1469 du même code : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant, en premier lieu, que les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils ont été cédés à une personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, si la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent initialement les véhicules neufs qu'elle utilise et qu'elle cède à la société Michelin en exécution du contrat conclu avec elle, elle a en revanche commis une erreur de droit en jugeant justifiée la réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports, d'une valeur locative de ces pneumatiques égale au montant d'une fraction des redevances kilométriques qu'elle acquittait ;

Considérant, en second lieu, que les pneumatiques de remplacement qui, au fur et à mesure de ses besoins, équipent les véhicules qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement, n'ont d'autre objet que de maintenir ces véhicules dans un état normal d'exploitation jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir ; que ces pneumatiques de remplacement, dont la durée d'utilisation est inférieure à douze mois, ne sont, par ailleurs, pas destinés à servir de façon durable à l'activité des manufacturiers consistant à mettre des pneumatiques à disposition des entreprises de transport routier et à assurer des services accessoires ; qu'ils sont consommés au cours du processus de la prestation ainsi fournie par les fabricants de pneumatiques ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a également commis une erreur de droit en jugeant que les pneumatiques de remplacement qui ont équipé, au cours de la période vérifiée, les véhicules utilisés par la SA Laval Transports étaient au nombre des immobilisations corporelles dont celle-ci a disposé pour les besoins de son activité et que leur valeur locative devait être prise en compte pour la détermination des bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GIRAUD OUEST est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 mai 2004 en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SA Laval Transports ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et de présenter des observations n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en n'avertissant pas la SA Laval Transports qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix et de présenter des observations, doit être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions de cette charte ;

Considérant qu'aucune pénalité ayant le caractère d'une sanction n'a été prononcée à l'encontre de la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait violé les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle en s'abstenant d'informer préalablement le contribuable de son intention de lui en infliger, est inopérant ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour... assurer le paiement des impôts... ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que les seules circonstances que la procédure contradictoire ne soit pas applicable en matière de taxe professionnelle et que seul s'applique le principe général des droits de la défense, ne sauraient être regardées comme portant par elles-mêmes atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la SAS GIRAUD OUEST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements en date du 26 mars 2002, le tribunal administratif de Nantes, qui avait entièrement rejeté sa demande en décharge des impositions en litige, a refusé de faire droit à ses demandes en décharge pour l'année 1998, à concurrence des impositions supplémentaires résultées de la réintégration, dans ses bases de taxe professionnelle, de la valeur locative des pneumatiques de remplacement ; que les pneumatiques d'origine dont étaient munis ses véhicules neufs doivent être intégrés dans l'assiette de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la société Michelin en exécution du contrat qui liait les deux sociétés et pour laquelle ils ont été déduits à tort par la SA Laval Transports des bases de sa taxe professionnelle ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui doivent ainsi être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant de statuer sur les conclusions de l'appel du ministre relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SA Laval Transports a été assujettie au titre de la réintégration de ces pneumatiques d'origine dans ses bases de taxe professionnelle, un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel du ministre relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SA Laval Transports a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, procédé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la SA GIRAUD OUEST qui vient aux droits de la SA Laval Transports, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS GIRAUD OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271556
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 271556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271556.20071128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award