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28/11/2007 | FRANCE | N°271557

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 271557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS GIRAUD OUEST, dont le siège est 66 avenue de Thiès Péricentre 2 à Caen (14000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS GIRAUD OUEST, venant aux droits de la société Laval Transports demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Laval Transports contre le jugem

ent du 26 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande ten...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS GIRAUD OUEST, dont le siège est 66 avenue de Thiès Péricentre 2 à Caen (14000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS GIRAUD OUEST, venant aux droits de la société Laval Transports demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Laval Transports contre le jugement du 26 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Corze ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige et des pénalités en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS GIRAUD OUEST,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Laval Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD OUEST, qui exerce une activité de transport routier, a conclu un contrat avec la société Michelin selon lequel cette dernière assure, moyennant le versement d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipent les véhicules que la SA Laval Transports utilise pour les besoins de son activité ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er décembre 1991 pour une durée de sept mois et a été, par la suite, tacitement reconduit, prévoit également que la société Michelin rachète à la SA Laval Transports les pneumatiques équipant ses véhicules neufs, au prix fixé par son barème de reprise en vigueur au jour de l'acquisition, avec une décote de 9 % pour les pneumatiques équipant les poids lourds ; que la SA Laval Transports a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur pour laquelle les pneumatiques équipant ses véhicules neufs étaient ainsi cédés à la société Michelin ; que l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a, à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SA Laval Transports, réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Michelin, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement en date du 26 mars 2002, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition résultés de la réintégration, dans ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Corze (Maine-et-Loire), des redevances kilométriques versées à la société Michelin au titre de l'année 1994 ; que la SAS GIRAUD OUEST se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et de présenter des observations ne sont pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas omis de répondre à ces moyens opérants, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant régulière la procédure d'imposition dès lors que la SA Laval Transports avait été mise à même de présenter des observations, bien que l'administration n'ait pas averti la société qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix et présenter des observations ;

Sur les moyens relatifs au bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédent l'année d'imposition (...) ; qu'en relevant que les bases brutes déclarées par la société Laval Transports au titre des années 1992 et 1993 pour son établissement de Corze, s'élevaient respectivement à 1 706 810 F et 1 801 340 F et qu'après rectification des bases en cause, celles-ci s'établissaient respectivement à 1 528 366 F et 1 988 360 F, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, en en déduisant que ladite société ne remplissait pas les conditions prévues par l'article précité du code général des impôts pour bénéficier, au titre de l'année 1994, de la réduction qu'il prévoit, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° ... / a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant, en premier lieu, que les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils ont été cédés à une personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, si la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent initialement les véhicules neufs qu'elle utilise et qu'elle cède à la société Michelin en exécution du contrat conclu avec elle, elle a en revanche commis une erreur de droit en jugeant justifiée la réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports, d'une valeur locative de ces pneumatiques égale au montant d'une fraction des redevances kilométriques qu'elle acquittait ;

Considérant, en second lieu, que les pneumatiques de remplacement qui, au fur et à mesure de ses besoins, équipent les véhicules qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement, n'ont d'autre objet que de maintenir ces véhicules dans un état normal d'exploitation jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir ; que ces pneumatiques de remplacement, dont la durée d'utilisation est inférieure à douze mois, ne sont, par ailleurs, pas destinés à servir de façon durable à l'activité des manufacturiers consistant à mettre des pneumatiques à disposition des entreprises de transport routier et à assurer des services accessoires ; qu'ils sont consommés au cours du processus de la prestation ainsi fournie par les fabricants de pneumatiques ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a également commis une erreur de droit en jugeant que les pneumatiques de remplacement qui ont équipé, au cours de la période vérifiée, les véhicules utilisés par la SA Laval Transports étaient au nombre des immobilisations corporelles dont celle-ci a disposé pour les besoins de son activité et que leur valeur locative devait être prise en compte pour la détermination des bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GIRAUD OUEST qui vient aux droits de la SA Laval Transports est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 mai 2004 en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et de présenter des observations n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en n'avertissant pas la SA Laval Transports qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix et de présenter des observations, doit être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions de cette charte ;

Considérant qu'aucune pénalité ayant le caractère d'une sanction n'a été prononcée à l'encontre de la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait violé les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle en s'abstenant d'informer préalablement le contribuable de son intention de lui en infliger, est inopérant ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour... assurer le paiement des impôts... ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que les seules circonstances que la procédure contradictoire ne soit pas applicable en matière de taxe professionnelle et que seul s'applique le principe général des droits de la défense, ne sauraient être regardées comme portant par elles-mêmes atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national... : ... / 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport..., ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par ces dispositions s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature ;

Considérant que ni l'instruction administrative du 30 octobre 1975 n° 6-E-7-75, ni les paragraphes 4 à 8 de la documentation administrative n° 6 E-2411 à jour du 15 juin 1988, ni la réponse ministérielle à M. Gabarrou, député, publiée au Journal officiel de la République française du 17 janvier 1983 ne comportent, sur le contenu des recettes à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; que la société n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la SAS GIRAUD OUEST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 26 mars 2002, le tribunal administratif de Nantes, qui avait entièrement rejeté sa demande en décharge des impositions en litige, a refusé de faire droit à ses demandes en décharge pour l'année 1994, à concurrence des impositions supplémentaires résultées de la réintégration, dans ses bases de taxe professionnelle, de la valeur locative des pneumatiques de remplacement ; que les pneumatiques d'origine dont étaient munis ses véhicules neufs doivent être intégrés dans l'assiette de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la société Michelin en exécution du contrat qui liait les deux sociétés et pour laquelle ils ont été déduits à tort par la SA Laval Transports des bases de sa taxe professionnelle ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui doivent ainsi être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant de statuer sur les conclusions de l'appel du ministre relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SA Transports a été assujettie au titre de la réintégration de ces pneumatiques d'origine dans ses bases de taxe professionnelle, un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition de la taxe professionnelle de la SA Laval Transports.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel du ministre relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SA Laval Transports a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, procédé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la SAS GIRAUD OUEST qui vient aux droits de la SA Laval Transports, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS GIRAUD OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271557
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 271557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271557.20071128
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