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28/11/2007 | FRANCE | N°271990

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 271990


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean G, demeurant ... et M. Albert H, demeurant ... ; MM. G et H demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. B comme président du comité du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance (SIAC) le 16 juin 2004 lors de la séance de 21 heures 30 de ce comité, après avoir déclarée nulle et de nu

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean G, demeurant ... et M. Albert H, demeurant ... ; MM. G et H demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. B comme président du comité du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance (SIAC) le 16 juin 2004 lors de la séance de 21 heures 30 de ce comité, après avoir déclarée nulle et de nul effet l'élection de M. B lors de la séance de 21 heures, et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer l'irrecevabilité des mémoires en défense produits par le SIAC ;

3°) de déclarer illégale par la voie de l'exception la décision du 6 juillet 2004 par laquelle le nouveau président du SIAC a décidé de faire prendre en charge par le syndicat les frais exposés dans la présente instance pour son compte et celui du syndicat et non compris dans les dépens ;

4°) de rejeter les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'annuler l'élection de M. B comme président du syndicat lors de la séance du 16 juin 2004 à 21 heures et l'élection de l'intéressé en cette même qualité lors de la séance de 21 heures 30 ;

6°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée par M. G ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. G, qui était l'un des quatre délégués de la commune de Maurepas au comité syndical du syndicat intercommunal d'eau de la Courance (SIAC) a été élu président de ce comité ; qu'à la suite de la démission du maire de Maurepas, il a été procédé à la réélection du maire et des adjoints de cette commune ; que, par délibération du 26 avril 2004, le conseil municipal de Maurepas a procédé a la désignation de quatre nouveaux délégués au comité syndical, parmi lesquels ne figurait plus M. G ; que le représentant de l'Etat a invité ce dernier à faire procéder dans les plus brefs délais à l'élection du président et du vice-président ; que M. G a convoqué le comité pour le 16 juin 2004 à 21 heures mais a suspendu la convocation en début de séance en arguant de la nécessité de modifier préalablement les statuts pour modifier la représentation des communes membres ; qu'il a néanmoins été procédé à l'élection de M. B en qualité de président du comité ; qu'à la demande du représentant de l'Etat une autre séance du comité avait été auparavant convoquée par le vice-président du comité, le même jour, à 21 heures 30 ; qu'il a été procédé, lors de cette séance, à l'élection de M. B en qualité de président ; que MM. G et H ont présenté deux protestations devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des élections qui ont eu lieu respectivement lors des séances de 21 heures et 21 heures 30 ; que, par un jugement du 6 août 2004, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Versailles a déclaré nulle et de nul effet l'élection intervenue lors de la première séance du comité syndical, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'élection du président lors de la séance de 21 heures 30 et mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. B comme président du syndicat lors de la séance de 21 heures du comité syndical :

Considérant que les conclusions et griefs présentés en appel par MM. G et H contre l'élection du président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la Courance lors de la séance de 21 heures du comité syndical sont irrecevables dès lors qu'en déclarant nulle et de nul effet cette élection par le jugement attaqué du 6 août 2004 le tribunal administratif de Versailles a fait droit à ces conclusions ;

Sur les autres conclusions relatives à l'élection de M. B lors de la séance de 21 heures 30 :

Considérant qu'à la différence du SIAC qui, en tant que personne morale ne peut être partie à un contentieux électoral, M. B est partie dans la présente instance ; que le mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2004 est présenté par M. B et non par le syndicat et est donc recevable ; qu'en alléguant que le syndicat aurait irrégulièrement pris en charge les frais d'avocat de l'intéressé, les requérants soulèvent un litige distinct ; que par suite les conclusions des requérants tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte des écritures de M. B ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant que le moyen tiré de l'existence de « manoeuvres » n'a été soulevé qu'à l'appui de la première protestation ; que le tribunal administratif ayant déclaré inexistante la première élection, il n'était pas tenu de répondre à ce moyen ; qu'au demeurant il ressort de leurs écritures produites devant les premiers juges, qu'en excipant de prétendues manoeuvres, les requérants ont entendu essentiellement critiquer la « sur-représentation » de la commune de Maurepas, moyen auquel le tribunal administratif a expressément répondu en statuant sur la deuxième protestation ; qu'au surplus le tribunal administratif a relevé qu'il n'y avait eu en l'espèce aucune atteinte à la sincérité du scrutin ; que le jugement attaqué n'est dès lors pas entaché d'un défaut de réponse à moyen ;

Considérant que le tribunal administratif a validé l'élection intervenue lors de la séance de 21 heures 30 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a regardés, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme parties perdantes dans la présente instance, alors même que le SIAC n'était pas recevable à agir en défense et que la première élection a été déclarée nulle et de nul effet par le tribunal administratif ;

Considérant que les requérants soutiennent par la voie de l'exception que les statuts du syndicat sont illégaux en ce qu'ils conduisent à donner la majorité absolue au sein du comité syndical à une seule commune ; que, cependant, un tel moyen ne saurait en tout état de cause être soulevé à l'appui d'une protestation contre l'élection, par le comité syndical, de son président, et ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le tribunal administratif a déclaré nulle et de nul effet l'élection à laquelle il a été procédé lors de la séance de 21 heures ; que le moyen tiré de ce que l'élection intervenue lors de la première séance avait épuisé la compétence du comité syndical ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant que l'existence de prétendues pressions constitutives de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin de la part du maire et du premier adjoint de Maurepas n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. G et H ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection du président du comité syndical lors de la séance de 21 heures 30 et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demandent MM. G et H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros qui sera versée à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de MM. G et H est rejetée.
Article 2 : MM. G et H verseront à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean G, à M. Albert H, à MM. Michel B, Ali A, Christian C, Philippe D, Daniel E, Marcel F et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271990
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES - PRÉSIDENT - ELECTION - PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR LA CONTESTER DEVANT LE JUGE ÉLECTORAL - INCLUSION - ELECTEURS DES COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT (SOL - IMPL - ).

135-05-01-03-02 Il résulte du renvoi opéré par l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales aux règles régissant l'élection du maire et des adjoints que sont applicables à l'élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 248 du code électoral selon lesquelles tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Dès lors, tout électeur de l'une quelconque des communes membres d'un syndicat intercommunal est recevable à former une protestation contre l'élection du président de ce syndicat.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - SYNDICATS DE COMMUNES - ELECTION DU PRÉSIDENT - PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR LA CONTESTER DEVANT LE JUGE ÉLECTORAL - INCLUSION - ELECTEURS DES COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT (SOL - IMPL - ).

28-07-03 Il résulte du renvoi opéré par l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales aux règles régissant l'élection du maire et des adjoints que sont applicables à l'élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 248 du code électoral selon lesquelles tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Dès lors, tout électeur de l'une quelconque des communes membres d'un syndicat intercommunal est recevable à former une protestation contre l'élection du président de ce syndicat.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ DU REQUÉRANT - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - SYNDICATS DE COMMUNES - ELECTION DU PRÉSIDENT - PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR LA CONTESTER DEVANT LE JUGE ÉLECTORAL - INCLUSION - ELECTEURS DES COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT (SOL - IMPL - ).

28-08-01-01 Il résulte du renvoi opéré par l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales aux règles régissant l'élection du maire et des adjoints que sont applicables à l'élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 248 du code électoral selon lesquelles tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Dès lors, tout électeur de l'une quelconque des communes membres d'un syndicat intercommunal est recevable à former une protestation contre l'élection du président de ce syndicat.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS INOPÉRANTS - EXISTENCE - PROTESTATION DIRIGÉE CONTRE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT D'UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL - GRIEF TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DES STATUTS DU SYNDICAT.

28-08-05-02-04 Le grief tiré de l'illégalité des statuts d'un syndicat intercommunal est inopérant à l'appui d'une protestation dirigée contre l'élection, par le comité syndical, du président de ce syndicat.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 271990
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271990.20071128
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