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28/11/2007 | FRANCE | N°280346

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 280346


Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux le 9 mai 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par M. Hubert A ;

Vu la demande, enregistrée le 7 mars 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Hubert A, demeurant à ... ; M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 29 décembre 2004 du vice-président du tribunal administratif de Lille e

n tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant :

1°) à la déchar...

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux le 9 mai 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par M. Hubert A ;

Vu la demande, enregistrée le 7 mars 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Hubert A, demeurant à ... ; M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 29 décembre 2004 du vice-président du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant :

1°) à la décharge des taxes de dessèchement qui lui ont été assignées par le syndicat de dessèchement de la basse vallée d'Authie depuis 1982 et la cessation des poursuites engagées à son encontre ;

2°) au remboursement des frais exposés par lui correspondant à la réalisation d'un pont et d'une passerelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et de Me Georges, avocat du syndicat de dessèchement de la basse vallée d'Authie,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 29 décembre 2004, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit déchargé des taxes de dessèchement mises à sa charge par le syndicat de la basse vallée de l'Authie, et à ce que ce syndicat soit condamné à lui rembourser les frais de reconstruction du pont et de la passerelle résultant de l'élargissement intempestif de l'assiette de sa servitude ; que, par une ordonnance en date du 4 mai 2005, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dirigée contre l'ordonnance du 29 décembre 2004 formée devant cette cour par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 611-7 du code de justice administrative prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ; que ces dispositions dispensent le président de la formation de jugement de l'obligation de communiquer aux parties un moyen relevé d'office lorsqu'il entend rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, le vice-président du tribunal administratif de Lille a pu, sans erreur de droit, rejeter la requête qui lui était présentée sans mettre M. A à même de présenter ses observations sur les moyens qu'il a relevés d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, que saisi de conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'une demande préalable à l'administration, le juge administratif n'est pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que le vice-président du tribunal administratif de Lille aurait commis une erreur de droit en rejetant d'office ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il avait engagés à la suite des dégâts causés à ses biens par l'élargissement de la servitude d'écoulement ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le vice-président du tribunal administratif de Lille a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, rejeter les conclusions de M. A dirigées contre les taxes syndicales qui lui ont été réclamées au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de l'exposé de moyens de droit et étaient par suite entachées d'une irrecevabilité qui, en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, ne pouvait être régularisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de décider de mettre à la charge de M. A le paiement au syndicat de dessèchement de la basse vallée de l'Authie d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au syndicat de dessèchement de la basse vallée de l'Authie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A et au syndicat de dessèchement de la basse vallée de l'Authie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2007, n° 280346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : LE PRADO ; GEORGES

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280346
Numéro NOR : CETATEXT000018007591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-28;280346 ?
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