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28/11/2007 | FRANCE | N°282307

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 282307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2005 et le 14 novembre 2005 pour le DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité au 48 rue du Sergent Biandan, Nancy (54035) ; le DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 mai 2005 par lequel la cour a confirmé le jugement du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nancy a an

nulé, pour excès de pouvoir, la décision du président du conseil gén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2005 et le 14 novembre 2005 pour le DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité au 48 rue du Sergent Biandan, Nancy (54035) ; le DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 mai 2005 par lequel la cour a confirmé le jugement du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 6 mai 2002 retirant à Mme A l'agrément d'assistante maternelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy précité et de rejeter la demande présentée à ce tribunal par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du conseil général du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, après avoir suspendu l'agrément d'assistante maternelle accordé à Mme A le 13 février 2002, a, par une décision du 6 mai 2002, prononcé le retrait de celui-ci; que, par un arrêt du 9 mai 2005, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er avril 2003 qui a annulé la décision litigieuse du 6 mai 2002 précitée ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; (…) ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421 ;2 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément./ Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. ; que l'article 16 du décret du 29 septembre 1992 pris pour l'application de ces dispositions, en vigueur à l'époque des faits, dispose que : Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article 123 ;1-1 du code de la famille et de l'aide sociale. La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au président du conseil général de prononcer le retrait de l'agrément s'il estime que les conditions posées pour sa délivrance ne sont plus remplies ; que si, en cas d'urgence, il peut suspendre l'agrément, cette suspension ne peut, en vertu des textes précités, être prononcée pour une période excédant trois mois ;

Considérant qu'en estimant que les éléments recueillis par l'administration à la date du 6 mai 2002 pouvaient seulement justifier le maintien de la suspension de l'agrément prononcée le 13 février 2002 et n'étaient dès lors pas de nature à justifier une décision de retrait, alors qu'une prolongation de la durée de la suspension au-delà de trois mois est exclue par le décret du 29 septembre 1992 précité, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêt du 9 mai 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en application des textes précités, le président du conseil général de MEURTHE-ET-MOSELLE a procédé, par décision du 6 mai 2002, au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme A pour accueillir des enfants à son domicile, en se fondant sur le doute concernant le comportement de son époux qu'avaient fait naître les propos d'une enfant confiée à la garde de Mme A le mettant en cause, à la suite desquels une information judiciaire avait été ouverte ; que, toutefois, M. A a bénéficié d'une décision de non-lieu du juge d'instruction en date du 14 février 2003 au motif que l'instruction n'avait pas permis d'établir les faits allégués ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A ait commis les faits qui lui étaient imputés ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'établit pas ni même n'allègue que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ; que par suite, la décision en date du 6 mai 2002 du président du conseil général de MEURTHE-ET-MOSELLE, privée de fondement, doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du département la somme de 800 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à Mme Liliane A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282307
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 282307
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282307.20071128
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