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28/11/2007 | FRANCE | N°282346

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 282346


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à la demande de Mme Jmili A, veuve Larbi B, a annulé la décision du 17 décembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de l'intéressée tendant au bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son époux décédé le 17 aoû

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2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée pa...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à la demande de Mme Jmili A, veuve Larbi B, a annulé la décision du 17 décembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de l'intéressée tendant au bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son époux décédé le 17 août 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 4 mai 2005, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 décembre 2003 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'accorder à Mme Larbi B, née Jmili A, ressortissante marocaine, une pension de réversion du chef de son défunt mari ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ; (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que M. B, ressortissant marocain et ancien sergent de l'armée française, était titulaire d'une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 30 janvier 1959 et qui, remplacée par une indemnité personnelle et viagère en application des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1959, peut faire l'objet d'une réversion en application des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le droit de sa veuve, Mme A, à pension de réversion doit s'apprécier au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables au 1er janvier 1961 dont la rédaction était issue de la loi du 20 septembre 1948 ;

Considérant que le code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur en 1961 prévoyait à son article L. 64 que : Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à la dite cessation (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte récognitif de mariage établi le 2 juillet 1963, dont le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas recevable à contester pour la première fois en cassation la valeur probante que le mariage entre Mme A et M. B avait été contracté antérieurement à la cessation d'activité de son mari, intervenue le 16 juillet 1957 ; qu'il ressort également des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que sept enfants sont issus de ce mariage ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant sa décision du 17 décembre 2003 rejetant la demande de Mme A tendant au bénéfice d'une pension de réversion au motif que l'intéressée ne répondait pas aux conditions d'antériorité du mariage prévues à l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue des dispositions de la loi du 20 septembre 1948, le tribunal administratif de Poitiers, qui a souverainement apprécié la valeur probante des pièces versées au dossier, a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé la somme de 2 300 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de Mme A, la somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Jmili A, veuve Larbi B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282346
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 282346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282346.20071128
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