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28/11/2007 | FRANCE | N°287553

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 287553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERME DE RUMONT, dont le siège est Rumont à Bar-le-duc (55000), représentée par son président directeur général en exercice, et pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE RUMONT, dont le siège est Rumont à Bar-le-Duc (55000) ; la SOCIETE FERME DE RUMONT et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE RUMONT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2005 par leque

l la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERME DE RUMONT, dont le siège est Rumont à Bar-le-duc (55000), représentée par son président directeur général en exercice, et pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE RUMONT, dont le siège est Rumont à Bar-le-Duc (55000) ; la SOCIETE FERME DE RUMONT et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE RUMONT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 octobre 2000 du préfet de la Meuse décidant pour l'année 2000, d'une part s'agissant de la SA FERME DE RUMONT, que 135,33 ha en céréales et 0,36 ha en oléagineux ne donneraient pas lieu à paiement des surfaces, et qu'aucune surface en gel ne donnerait lieu à paiement à la surface, d'autre part, s'agissant de la SCEA DE RUMONT, que 21 ha ne donneraient pas lieu à paiement de surface, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ANONYME FERME DE RUMONT et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE RUMONT,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCEA DE RUMONT a saisi le préfet de la Meuse d'une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de l'année 2000, des aides compensatoires instituées par le règlement (CEE) n° 1795/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ; que, par une décision du 31 octobre 2000, le préfet a, au vu des constatations effectuées lors du contrôle de l'exploitation concernée mené le 30 août 2000, réduit de 21 hectares la surface cultivée en céréales éligible auxdites aides ; que, saisi dans les mêmes conditions et sur le fondement des mêmes textes par la SA FERME DE RUMONT, le préfet de la Meuse a, par une décision du même jour, supprimé toute aide à l'intéressée au titre de la surface gelée, et a limité la superficie maximale éligible aux aides par application du 4 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3508/92 à 67,10 hectares, réduisant ainsi de 135,33 hectares pour les céréales et de 0,36 hectares pour les oléagineux, la surface éligible au titre de ces cultures ; que la SCEA DE RUMONT et la SA FERME DE RUMONT se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (…)/ 2- (…)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (…) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides ‘surfaces' (…)» ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (…) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, applicable à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures ;

Considérant en premier lieu que la cour n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en jugeant, après avoir constaté que le tribunal administratif avait répondu aux moyens soulevés par les sociétés requérantes tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet de la Meuse, que le tribunal avait ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'absence de compétence liée de ce dernier et que, par suite, son jugement n'était entaché d'aucune irrégularité sur ce point ; que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le tribunal n'avait pas à répondre au moyen, qui était inopérant, tiré de ce que l'appréciation portée par l'autorité administrative eût été différente dans l'hypothèse d'une exploitation unique entre la SCEA et la SOCIETE FERME DE RUMONT ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des droits de la défense préalablement à l'édiction des décisions litigieuses n'a été soulevé par les sociétés devant le tribunal administratif que dans leur mémoire en réplique du 12 mai 2002, après l'expiration du délai de recours et sans que, dans ce délai, un moyen de légalité externe n'ait été soulevé ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en écartant ce moyen comme irrecevable au motif qu'il relevait d'une cause juridique nouvelle ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 9 du règlement communautaire, éclairées d'ailleurs par les considérants qui invoquent à leur propos la nécessité d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes et de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise, que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; que toutefois, si une telle décision, réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide, revêt le caractère d'une sanction administrative, il en va autrement de la décision fixant la superficie maximale ouvrant droit aux aides compensatoires prise sur le fondement des dispositions du 4 de ce même article 9, dès lors que la réduction de la surface gelée déclarée n'entraîne qu'une réduction proportionnelle de la surface maximale et non une réduction plus que proportionnelle de celle-ci, ce qui fait obstacle à ce qu'une telle décision puisse être regardée comme une sanction administrative ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de procéder à une appréciation de leur situation particulière avant de prononcer la sanction de réduction de leur superficie maximale, que cette décision procédait de l'application des dispositions du 4 de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 et ne constituait pas une sanction administrative ;

Considérant en quatrième lieu que la SCEA DE RUMONT et la SA FERME DE RUMONT ont soutenu devant la cour que leurs erreurs de déclaration se seraient compensées si elles s'étaient placées sous le régime de l'entraide prévu par l'article L. 325 ;1 du code rural et qu'elles auraient alors respecté les dispositions précitées du règlement n° 3887/92 ; que la détermination des superficies ouvrant droit aux aides se fait selon ce règlement au niveau de chaque exploitation ; qu'en tout état de cause, le régime de l'entraide, sous lequel la SCEA DE RUMONT et la SA FERME DE RUMONT ne se sont au demeurant pas placées, se limite à des échanges en travail et à des échanges de moyens d'exploitation mais n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, d'aboutir à la réunion en une seule exploitation des terres cultivées par des exploitants différents ; que, dès lors, la cour n'a commis aucune erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen soulevé devant elle ;

Considérant en dernier lieu que si les requérantes soutiennent que, dans le silence de la réglementation communautaire, la sanction de manquements constatés relevait du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992 institue, en son article 9-2, un régime de sanctions administratives ; que, dès lors, l'administration ne pouvait légalement mettre en oeuvre des sanctions administratives autres que celles prévues par ce règlement, et était notamment tenue d'appliquer le mode de calcul prévu au 2 de l'article 9 ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition n'autorisait le préfet à prononcer d'autres mesures que celles prévues par la réglementation communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DE RUMONT et la SA FERME DE RUMONT ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes qu'elles réclament au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE FERME DE RUMONT et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE RUMONT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERME DE RUMONT, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE RUMONT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287553
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 287553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287553.20071128
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