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28/11/2007 | FRANCE | N°288240

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 288240


Vu, enregistrés le 19 décembre 2005 et le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Claude A, représenté par Maître Cure agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 1998 en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A tendant

la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été...

Vu, enregistrés le 19 décembre 2005 et le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Claude A, représenté par Maître Cure agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 1998 en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, a rejeté la demande que M. A a présentée au tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. VINCENT,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A exerçait à titre individuel la profession de comptable agréé et les fonctions de gérant de la SARL CABINET VINCENT , dont il était l'associé et qui avait pour objet l'exercice, à la même adresse, de la même activité ; qu'à l'issue de la vérification de sa propre comptabilité et de celle de la SARL ainsi que de celle d'une autre société, la société civile de moyen VINCENT et CIE dont il était l'associé et le gérant et qui avait pour objet la mise en commun et la répartition des charges entre lui-même et la SARL en matière de fournitures, d'équipements et de personnel nécessaires à l'activité professionnelle, M. A a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à des compléments d'impôt sur le revenu à raison, notamment, d'avances que lui avait consenties la SARL CABINET VINCENT soit directement, soit par l'intermédiaire de la société civile de moyen VINCENT et CIE ; qu'après avoir sanctionné par l'annulation une irrégularité entachant le jugement du 13 janvier 1998 du tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires susmentionnées présentée par M. A, représenté par Me Cure, liquidateur judiciaire, devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle constate, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, des faits lui paraissant suffisamment établis et de nature à constituer un délit, d'en aviser sans délai le procureur de la République ; que, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le directeur régional des impôts avait informé le procureur de la République de faits lui paraissant caractériser la commission d'un délit d'abus de biens sociaux par M. A, a jugé que l'accomplissement de cette démarche n'avait pas fait obstacle au droit de ce contribuable de présenter utilement ses observations et n'avait pas privé de son caractère contradictoire la procédure de redressement suivie à son égard ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un argument relatif aux termes utilisés dans sa lettre par le directeur régional des impôts, a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée d'erreur de droit, dès lors qu'en informant l'autorité judiciaire, le directeur régional des impôts a seulement rempli une obligation légale étrangère à la procédure de l'établissement de l'impôt ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale prévoient que, au cours d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; qu'en estimant que la saisie par la police judiciaire, avant que le vérificateur ne réponde aux observations du contribuable et ne l'informe de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, de documents faisant partie de sa comptabilité et de celles des sociétés susmentionnées qu'il animait, ne pouvait être regardée comme ayant eu pour effet de priver M. A de la faculté d'exercer ce droit, dès lors qu'il n'établissait ni que lui-même ou le liquidateur aurait réclamé la communication des documents saisis qui lui auraient été utiles ni qu'il aurait demandé en vain la saisine de la commission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que le bénéfice non commercial réalisé par M. A en 1990, n'ayant pas été déclaré par celui-ci dans le délai légal, a été évalué d'office conformément aux dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa du même article, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; que M. A a critiqué devant les juges du fond la procédure d'imposition en soutenant que la mise en demeure ne lui aurait pas été régulièrement notifiée ; que la cour administrative d'appel a relevé que le pli recommandé avait été envoyé à l'adresse exacte du contribuable et que l'accusé de réception avait été retourné signé à l'administration ; qu'en estimant, d'une part, que l'administration était en droit de regarder le pli comme régulièrement parvenu à son destinataire nonobstant la circonstance que ce document ne comportait ni la signature de l'agent en charge de la distribution ni le cachet de la Poste et, d'autre part, que, si M. A soutenait que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas la sienne, il n'apportait aucune précision sur l'identité de la personne ayant signé et son absence de qualité pour réceptionner le pli, la cour, qui a porté une appréciation souveraine sur les circonstances de la remise du pli, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du a) de l'article 111 du code général des impôts, sont notamment considérés comme revenus distribués : Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a relevé qu'il ressortait des constatations de fait mentionnées dans le jugement du 6 mai 1994, devenu définitif, par lequel le tribunal de grande instance de Dijon statuant en matière correctionnelle a condamné M. A du chef d'abus de biens sociaux, que celui-ci était le bénéficiaire réel des avances consenties, sans contrepartie, par la SARL CABINET VINCENT à la société civile de moyen VINCENT et Cie afin de compenser le non règlement par M. A des charges dont il était redevable à l'égard de cette dernière société ; que la cour n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en jugeant qu'en l'absence de preuve contraire, les sommes correspondant à ces avances, ainsi toujours restées à la disposition de M. A, devaient être regardées comme des revenus distribués en application des dispositions précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du second alinéa du même a) de l'article 111 du code général des impôts : Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ;

Considérant que, pour écarter le moyen selon lequel les avances consenties à M. A par la SARL CABINET VINCENT dans les conditions évoquées ci-dessus devaient être regardées comme ayant été remboursées par l'effet du jugement par lequel le tribunal de commerce a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CABINET VINCENT à M. A et à la société civile de moyen VINCENT et Cie, la cour administrative d'appel a indiqué que l'extinction d'une créance par renonciation ou liquidation judiciaire du créancier ne constituait pas un remboursement au sens des dispositions précitées du second alinéa du a) de l'article 111 du code général des impôts sans répondre à l'argumentation selon laquelle la confusion des trois patrimoines constatée par le tribunal de commerce avait eu pour effet, en application des dispositions de l'article 1 300 du code civil, d'éteindre les créances de l'une sur l'une quelconque des deux autres ; que, toutefois, cette argumentation était en tout état de cause inopérante dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la confusion des patrimoines a été prononcée par le juge compétent postérieurement aux années d'imposition en cause ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et l'a entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Claude A, représenté par Me Cure, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, représenté par Me Cure, liquidateur judiciaire et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288240
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 288240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288240.20071128
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