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28/11/2007 | FRANCE | N°289177

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 289177


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gladys A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé, en dépit d'une recommandation de la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France concernant les deux derniers enfants de délivrer des visas de long séjour demandés au titre du regroupement familial, pour les jeunes Esther, Eric et Charles ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gladys A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé, en dépit d'une recommandation de la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France concernant les deux derniers enfants de délivrer des visas de long séjour demandés au titre du regroupement familial, pour les jeunes Esther, Eric et Charles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application des livres I à VI et VIII du présent code peuvent demander aux agents diplomatiques au consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document. Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil » ;

Considérant qu'il est de la responsabilité des autorités diplomatiques ou consulaires de s'assurer de l'exactitude des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour sur le territoire français ; qu'il leur appartient notamment d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ni d'une erreur d'appréciation en relevant que la discordance de 7 ans entre l'âge résultant de l'année de naissance mentionnée sur l'acte de naissance de Mlle Esther , et l'âge physiologique établi par les examens médicaux effectués sur sa personne, conduisait à dénier l'authenticité de l'extrait du registre des naissances présenté à l'appui de sa demande de visa et la filiation de Mlle Esther à l'égard de Mme A ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le motif ayant conduit à rejeter la demande de visa de la jeune Esther ne saurait toutefois justifier, sans erreur de droit, les refus opposés aux deux autres enfants pour lesquels l'administration n'a fait état d'aucun élément de nature à mettre en cause la filiation attestée par les actes de naissance ; qu'ainsi Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer les visas aux jeunes Eric et Charles , après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui avait recommandé d'accorder ces deux visas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 24 novembre 2005 est annulée en tant qu'elle refuse les visas sollicités pour Eric et Charles .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gladys A et au ministère des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2007, n° 289177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289177
Numéro NOR : CETATEXT000018007626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-28;289177 ?
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