Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9801523 du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur
- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 28 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; que la cour, qui a énoncé les constatations de fait l'ayant amenée à ne pas admettre la déductibilité des dépenses alléguées par M. A et s'est approprié dans ses motifs l'argumentation de l'administration quant à la régularité du jugement du tribunal administratif, a suffisamment motivé son arrêt ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;
Considérant qu'en jugeant que M. A n'était pas fondé à déduire de ses revenus fonciers des dépenses relatives à des équipements ménagers ou électroménagers affectés aux logements locatifs, dès lors que ces dépenses correspondaient non à des travaux d'amélioration de ces logements mais à des acquisitions de biens mobiliers destinés à ces logements, la cour n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits ;
Considérant par ailleurs que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ; qu'en relevant que les pièces produites devant elle, qui consistaient en des factures portant l'adresse personnelle du contribuable et mentionnant des achats globalisés sans indiquer la destination des produits achetés, et en des notes récapitulatives établies par le contribuable sans être assorties de justificatifs, ne permettaient pas de savoir si les dépenses avaient été engagées pour les logements donnés en location, la cour a porté une appréciation exempte de dénaturation et n'a entaché sa décision ni d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 28 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.