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28/11/2007 | FRANCE | N°294916

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 294916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES, dont le siège est 21 ;25 avenue de la Porte de Châtillon à Paris (75014) ; la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31

mai 2005 en tant qu'il a annulé la décision du 13 juin 2000 par laq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES, dont le siège est 21 ;25 avenue de la Porte de Châtillon à Paris (75014) ; la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2005 en tant qu'il a annulé la décision du 13 juin 2000 par laquelle le tribunal de première instance de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES a infligé la sanction de radiation à M. Sébastien A et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;174 du 2 février 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIES,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt en date du 16 octobre 1998, la cour d'assises des mineurs du département du Gard a condamné M. Sébastien A à cinq ans d'emprisonnement, dont quatre avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve, pour avoir commis en 1995 des agressions sexuelles sur deux mineurs ; qu'à la suite de cette condamnation, le tribunal fédéral de première instance puis le tribunal fédéral d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA) ont prononcé le 13 juin 2000 puis le 20 septembre 2000 la radiation de M. A en tant que licencié de la fédération ; qu'après le rejet par la fédération de la proposition du conciliateur du comité national olympique et sportif français, qui suggérait que la fédération prononce la suspension de toute activité fédérale de M. A pendant l'intégralité de sa période de mise à l'épreuve, M. A a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a, par un jugement en date du 31 mai 2005, annulé la décision de radiation prononcée par le tribunal fédéral d'appel ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt en date du 5 mai 2006, confirmé sur ce point le jugement du tribunal administratif ; que la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la fédération requérante, la cour administrative d'appel, en jugeant que la radiation entraînerait l'impossibilité pour M. A, non de pratiquer le judo, mais de participer aux compétitions de judo organisées par la fédération, a suffisamment répondu à l'argumentation développée devant elle selon laquelle les clubs sportifs au sein desquels le judo est pratiqué ne sont pas tous affiliés à la fédération, de sorte que M. A peut s'inscrire dans un club non affilié et continuer à pratiquer le judo ; que, par suite, la cour n'a entaché son arrêt ni d'omission de statuer ni de dénaturation ;

Considérant qu'eu égard à l'argumentation de la fédération requérante, qui se bornait à soutenir que la réinsertion professionnelle de M. A n'était pas entravée par la décision de radiation prononcée, dès lors que l'intéressé avait renoncé à devenir éducateur de judo dès septembre 2000, la cour administrative d'appel a pu, sans insuffisance de motivation ni contradiction de motifs, juger que la sanction de radiation faisait obstacle à l'une des possibilités de réinsertion sociale qui était susceptible d'être offerte à M. A par la pratique de la compétition dans un sport où il avait déjà obtenu de bons résultats ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas affirmé, contrairement à ce qu'estime la fédération requérante, que la présence d'un enseignant lors de séances d'entraînement permettrait d'exclure le risque de récidive, mais seulement que les entraînements dans les clubs affiliés à la fédération requérante se font sous la surveillance et l'autorité d'un enseignant et qu'il n'est pas établi que le risque de récidive y serait, du fait de la possible présence de jeunes enfants, plus élevé que dans les autres activités sociales auxquelles M. A était susceptible de se livrer ; que, par suite, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, aujourd'hui reprises à l'article L. 100 ;1 du code du sport : « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. (…). Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. (…). Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives » ; que, compte tenu des objectifs assignés aux fédérations sportives par le législateur, il appartient ainsi à ces dernières, lorsqu'elles font usage, à l'encontre de l'un de leurs licenciés, du pouvoir disciplinaire dont elles disposent pour infliger une sanction à raison de manquements au respect des règles techniques et déontologiques définies par leurs statuts, assurer la protection des autres licenciés et garantir l'honorabilité de la pratique du sport dont elles ont la charge, de tenir compte, dans leur appréciation, des effets de la sanction envisagée sur l'éducation, l'intégration et la vie sociale de l'intéressé ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a jugé que les faits commis par M. Grazioli étaient contraires aux règles de comportement énoncées par le code moral du judo figurant au chapitre III de l'annexe 10 du règlement intérieur de ladite fédération et étaient ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire, n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte, dans l'appréciation portée sur la proportionnalité de la sanction prononcée, des effets de la sanction sur l'intéressé et de la possibilité en l'espèce que la pratique du judo, notamment en compétition, puisse contribuer à sa réinsertion sociale ;

Considérant que la cour, sans dénier à la fédération le droit de défendre ses intérêts et ceux de ses licenciés et tout en tenant compte de la nature particulière des actes commis, a estimé que la sanction, qui n'a pas pour objet, contrairement à ce que prétend la fédération requérante, d'interdire à M. Grazioli de devenir éducateur de judo mais de lui interdire définitivement de pratiquer le judo au sein d'un club adhérent à la fédération et de participer aux compétitions organisées par la fédération, présentait un caractère manifestement disproportionné, compte tenu notamment du jeune âge de M. Grazioli à l'époque des faits et du caractère définitif de la sanction, alors que d'autres sanctions, de nature à protéger les intérêts de la fédération et de ses adhérents, étaient prévues par l'article 2 de son règlement disciplinaire ; que la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation des faits qu'il n'appartient pas au juge de cassation, en l'absence en l'espèce de dénaturation des faits de la cause, de contrôler ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, KENDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES et à M. Sébastien A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294916
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 294916
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294916.20071128
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