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28/11/2007 | FRANCE | N°295441

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 295441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet et le 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Valentin A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2005, par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2005 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le préfet de Seine et M

arne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet et le 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Valentin A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2005, par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2005 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le préfet de Seine et Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits du dossier en relevant que la requête d'appel de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de ce jugement ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ; qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que la notification à M. A du jugement du tribunal administratif de Melun du 11 mars 2005 mentionnait l'obligation pour M. A de joindre à sa requête d'appel une copie de la décision juridictionnelle contestée ; qu'ainsi, la cour n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que la requête de M. A n'était pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valentin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295441
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 295441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295441.20071128
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