Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet et le 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Valentin A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2005, par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2005 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le préfet de Seine et Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits du dossier en relevant que la requête d'appel de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de ce jugement ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ; qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que la notification à M. A du jugement du tribunal administratif de Melun du 11 mars 2005 mentionnait l'obligation pour M. A de joindre à sa requête d'appel une copie de la décision juridictionnelle contestée ; qu'ainsi, la cour n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que la requête de M. A n'était pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valentin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.