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28/11/2007 | FRANCE | N°296325

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 296325


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Jean-Marc A, d'une part, a annulé la décision du 26 novembre 2004 en tant qu'elle rejette la demande de révision de sa pension de retraite présentée par l'intéressé, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat

une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'artic...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Jean-Marc A, d'une part, a annulé la décision du 26 novembre 2004 en tant qu'elle rejette la demande de révision de sa pension de retraite présentée par l'intéressé, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; que, par ailleurs, selon le II du même article 48 de la loi du 21 août 2003 : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a obtenu, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 4 janvier 1980, une interruption d'activité, en application de l'article 24 c) du décret du 14 février 1959, aux termes duquel : La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants : ... c) Pour convenances personnelles... ; que cette mise en disponibilité n'est pas au nombre des congés dont la liste est limitativement énumérée par l'article R. 13 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, en jugeant que M. A justifiait avoir interrompu son activité pour une durée au moins égale à deux mois dans le cadre d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, le tribunal a fait une fausse application de ces dispositions ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 juin 2006 annulant la décision en date du 26 novembre 2004 en tant qu'elle rejette la demande de révision de la pension de retraite de M. A ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la circonstance que M. A ait demandé une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans est sans incidence sur l'étendue de ses droits à bonification, dès lors que la mise en disponibilité pour convenances personnelles dont il a bénéficié par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 4 janvier 1980 constitue une forme d'interruption d'activité qui n'est pas visée par l'article R. 13 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que les dispositions régissant la mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans aient alors réservé cette mise en disponibilité aux fonctionnaires de sexe féminin n'entache pas d'illégalité le décret du 26 décembre 2003 ; que, par suite, M. A ne remplit pas les conditions prévues par ce décret pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2004 rejetant sa demande de révision de sa pension ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 16 juin 2006 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jean-Marc A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296325
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 296325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296325.20071128
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