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28/11/2007 | FRANCE | N°296691

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 296691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle sa demande de révision de sa retraite du combattant a été rejetée ;

2°) statuant au fond, d'annuler ladite décision rejetant sa demande de révision de retraite du combattant ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à l'avocat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle sa demande de révision de sa retraite du combattant a été rejetée ;

2°) statuant au fond, d'annuler ladite décision rejetant sa demande de révision de retraite du combattant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à l'avocat du requérant qui déclare en ce cas renoncer à l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les protocoles annexés à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, notamment l'article 63 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, notamment l'article 14, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, ressortissant malien, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 rendu applicable aux ressortissants maliens par l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 : I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ;

Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitée, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée, que les pensions perçues par les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des Etats concernés et de l'évolution désormais distincte de leur économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par l'administration à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant que cette revalorisation doit normalement intervenir à compter de la date de jouissance de cette retraite, soit le 1er août 1988 ; que, toutefois, le ministre de la défense oppose, pour la période antérieure au 1er janvier 1998, l'exception de prescription quadriennale à la créance dont le requérant se prévaut et qui trouve sa cause dans l'absence illégale de revalorisation de ladite retraite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (....) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis' ;

Considérant que la prescription de la créance correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant est acquise au 1er janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles la somme correspondant aurait dû être versée à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la revalorisation de sa retraite du combattant seulement par lettre du 10 juillet 2000 ; que, par suite, le ministre de la défense n'est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant que pour la période antérieure au 1er janvier 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil et qui courent à compter de sa demande en date du 10 juillet 2000 ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts à l'administration également le 10 juillet 2000, puis dans un mémoire le 31 octobre 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation qui prend effet à compter du 10 juillet 2001, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et ce tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que le requérant ne justifie d'aucun préjudice distinct de la non-revalorisation de sa pension et du non-paiement des intérêts de retard ; que la présente décision fait droit à ses demandes sur ces deux points ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2005, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1996 les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant revalorisé selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts et intérêts capitalisés y afférents.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, la somme de 4 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Une copie sera transmise pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296691
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 296691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296691.20071128
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