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28/11/2007 | FRANCE | N°297829

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 297829


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Oumar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé à la demande du préfet de police, le jugement du 3 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 mars 2005 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination, et, d'autre part, a rejet

sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Oumar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé à la demande du préfet de police, le jugement du 3 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 mars 2005 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination, et, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : « A Paris, le rapport médical du médecin agréé (...) est adressé (...) au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 et le transmet au préfet de police » ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que l'avis médical en date du 1er décembre 2003, établi par le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, indique que si l'affection d'asthme sévère dont souffre M. A, ressortissant du Mali, nécessite une prise en charge médicale dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que la préfecture de police a interrogé un praticien chef de service hospitalier de Bamako sur la capacité du Mali dans ce domaine et qu'il lui a été répondu positivement le 8 novembre 2004 ; qu'en jugeant que le certificat médical en date du 21 octobre 2004, établi par un spécialiste, produit par M. A n'était pas de nature à remettre en cause l'avis médical émis 1er décembre 2003 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte, en l'espèce, de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2007, n° 297829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297829
Numéro NOR : CETATEXT000018007732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-28;297829 ?
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