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28/11/2007 | FRANCE | N°298510

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 298510


Vu 1°/, sous le n° 298510, la requête, enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFDMA), dont le siège est 9, avenue d'Arromanches à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFDMA)demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2004 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation de

la promotion des activités physiques et sportives ;

2°) de mettre à la ch...

Vu 1°/, sous le n° 298510, la requête, enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFDMA), dont le siège est 9, avenue d'Arromanches à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFDMA)demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2004 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation de la promotion des activités physiques et sportives ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°/, sous le n° 299012, la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFDMA), dont le siège est 9, avenue d'Arromanches à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFDMA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites des 29 novembre 2004, 17 avril 2006 et 27 septembre 2006 par lesquelles le ministre des sports a rejeté ses demandes tendant à ce que lui soit accordée la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2007, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du sport, notamment l'article L. 131-14 ;

Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, désormais codifié à l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français » ;

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES a sollicité à trois reprises le renouvellement de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline du « muaythaï » ; que le silence gardé par l'administration sur chacune de ces demandes a fait naître trois décisions implicites de rejet, les 29 novembre 2004, 17 avril 2006 et 27 septembre 2006 ; que, par un arrêté du 25 septembre 2006, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a accordé cette délégation à la fédération française de full contact et disciplines associées ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions implicites des 29 novembre 2004 et 17 avril 2006 :

Considérant qu'à la date du 23 novembre 2006 à laquelle a été enregistrée la requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES, les délais de recours ouverts contre les deux décisions implicites du 29 novembre 2004 et du 17 avril 2006 étaient expirés ; que, par suite, la requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision implicite du 27 septembre 2006 :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision par laquelle le ministre rejette une demande de délégation, qui ne constitue pas un retrait de délégation, soit expresse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2002, modifié, pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives, désormais codifié à l'article R. 131-25 du code du sport : « L'arrêté du ministre chargé des sports accordant délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française » ; que ces dispositions imposent la consultation du Comité national olympique et sportif français uniquement pour les décisions d'octroi d'une délégation et non pour celles par lesquelles le ministre chargé des sports oppose une décision de refus à une demande de délégation présentée par une fédération sportive ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse d'octroyer la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport à une fédération sportive revêt un caractère réglementaire ; que, dès lors, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;

Considérant que l'article 6 du décret du 2 mai 2002, désormais codifié à l'article R. 131-29 du code du sport, prévoit que le ministre chargé des sports peut refuser la délégation dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, en cas de manquement, pendant la durée de la délégation, aux conditions auxquelles était subordonné l'octroi de celle-ci, et notamment au respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de fonctionnement de la fédération requérante, le ministre chargé des sports n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délégation sollicitée sur le fondement des dispositions réglementaires précitées ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 : « La délégation prévue aux articles L. 131-14 à L. 131-16 du code du sport est accordée, par arrêté du ministre chargé des sports, à une seule fédération par discipline sportive. Cette fédération doit avoir été constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes et, préalablement à l'octroi de la délégation, agréée conformément à l'article L. 131-8 de ce même code » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les disciplines du « muaythaï » et du « full contact » sont des activités pugilistiques appartenant toutes deux à la famille des « boxes pieds poings »; qu'ainsi, quelles que soient les spécificités de chacune, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les regardant comme des activités connexes au sens de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 précité ;

Considérant qu'en estimant que la délivrance de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport à la fédération française de full contact et disciplines associées ne méconnaîtrait pas l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives, notamment au rayonnement du « muaythaï » sur le plan international, le ministre chargé des sports n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 298510 et 299012 de la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFDMA), à la fédération française de full contact et disciplines associées et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298510
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 298510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298510.20071128
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