Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 27 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle la commission bancaire a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de la BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie, d'autre part, a mis à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à l'Etat et à la société BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et de la commission bancaire et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société BNP-Paribas,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision, un recours en rectification. ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. A ne justifiait pas d'un intérêt personnel à ce que des poursuites contre l'établissement bancaire BNP-Paribas soient engagées par la commission bancaire, le Conseil d'Etat a fondé sa décision sur une appréciation d'ordre juridique, qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que le Conseil d'Etat n'était pas fondé à mettre à sa charge des frais irrépétibles au bénéfice de l'auteur d'une intervention, il n'invoque sur ce point aucune erreur matérielle de nature à entraîner la rectification de la décision contestée ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, la décision du 27 juillet 2006, qui n'était pas tenue de répondre à l'intégralité des arguments invoqués à l'appui de ses moyens, n'a omis d'examiner aucun de ces derniers ; qu'en excipant de prétendues erreurs matérielles, l'intéressé entend remettre en cause l'appréciation juridique portée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le contenu et la portée de la décision attaquée, laquelle n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la recours en rectification d'erreur matérielle de M. A ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions de la commission bancaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros et le versement à la société BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'Etat la somme de 1 500 euros et à la société BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la société BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie.