La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°300823

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 300823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Denis, en date du 14 septembre 2006, interdisant à la société anonyme Orange France d'installer des antennes de

téléphonie mobile dans un rayon de cent mètres des crèches, établissement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Denis, en date du 14 septembre 2006, interdisant à la société anonyme Orange France d'installer des antennes de téléphonie mobile dans un rayon de cent mètres des crèches, établissements scolaires ou recevant un public mineur et résidences de personnes âgées ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les conclusions de la société Orange France tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange France le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et de la SCP Tiffreau, avocat de la société Orange France,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, pour estimer que l'urgence justifiait la suspension de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS en date du 14 septembre 2006 interdisant d'installer des antennes de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres des crèches, établissements scolaires ou recevant un public mineur et résidences de personnes âgées jusqu'à la mise en place d'une charte entre les opérateurs et la communauté d'agglomérations « Plaine commune », le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, d'une part, sur l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et les engagements pris par les opérateurs à ce titre dans les cahiers des charges qui les lient aux pouvoirs publics et, d'autre part, sur l'absence au dossier qui lui était soumis d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse de risques pour la santé publique pouvant résulter de l'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais ainsi que sur la circonstance que l'arrêté litigieux est de nature à faire obstacle à des projets d'installation en cours ou à venir ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en jugeant qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la mesure d'interdiction contestée n'était pas justifiée au regard des exigences de sécurité publique et de ce que les pouvoirs de police générale qu'il détient n'autorisaient pas le maire de Saint-Denis à prendre l'arrêté litigieux en l'absence de menace grave et imminente pour les habitants, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-DENIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS la somme de 3 000 euros à verser à la société Orange France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera la somme de 3 000 euros à la société Orange France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DENIS et à la société Orange France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2007, n° 300823
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300823
Numéro NOR : CETATEXT000018007754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-28;300823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award