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28/11/2007 | FRANCE | N°310286

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 novembre 2007, 310286


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. Hassan A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de refus de visa qui lui a été opposée ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire d'enjoindre Ã

  cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. Hassan A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de refus de visa qui lui a été opposée ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient qu'il y a urgence, dans la mesure où son union avec son épouse, qui est enceinte et qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour effectuer des allers et retours réguliers au Maroc, est réelle et sincère ; qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, en l'absence de fraude ou de menace à l'ordre public, le refus de visa méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel qu'énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond ; il soutient que le préfet de l'Hérault, qui a estimé que la demande de visa formulée par M. A était irrecevable, n'a ni remis d'autorisation provisoire de séjour au requérant, ni saisi l'autorité consulaire compétente afin que le visa sollicité soit instruit ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas en mesure de statuer sur la demande, dès lors qu'il n'existait aucune décision de refus de visa ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2007, le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au non-lieu sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de visa opposée à M. A et au rejet du surplus ; il soutient que M. A ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite et se trouvant désormais au Maroc, seules les autorités consulaires sont désormais compétentes pour statuer sur une demande de visa de l'intéressé et que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de la décision préfectorale sont devenues sans objet ; que la demande de titre de séjour faite par M. A n'était pas accompagnée d'une demande de visa ; que lorsque celle-ci a été faite ultérieurement, elle a été rejetée pour les motifs que M. A ne s'est pas présenté personnellement en préfecture et qu'elle est intervenue postérieurement à la demande de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-2-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Hassan A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 21 novembre 2007 à 12 heures, au cours de laquelle a été entendu Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité, suspendre une mesure prise par l'administration qu'à la condition que celle-ci ait un caractère décisoire ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. » et que selon le dernier alinéa du même article : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'étranger qu'elles déterminent peut présenter à la préfecture de son domicile une demande de visa de long séjour et qu'il appartient au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises qui doivent l'examiner compte tenu, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, relatif à la délivrance d'un visa à un conjoint de Français ;

Considérant que M. Hassan A, né le 17 juin 1974, est entré en France en 1992 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, s'il y a ensuite séjourné irrégulièrement, il a contracté mariage le 27 novembre 2006 avec Mme Souad B, de nationalité française ; qu'il appartenait au préfet de l'Hérault, alors même qu'il avait rejeté antérieurement une demande de titre de séjour de l'intéressé et que le demandeur ne s'était pas présenté personnellement en préfecture, d'examiner si ce dernier remplissait les conditions énumérées au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 ; que toutefois, le préfet, sans d'ailleurs en informer l'intéressé, a estimé que la demande de visa était irrecevable et s'est abstenu de la transmettre aux autorités consulaires compétentes en vue d'être instruite ;

Considérant toutefois que, postérieurement à sa demande de visa, M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été éloigné à destination du Maroc, où il se trouve aujourd'hui ; qu'il lui appartient, s'il le juge utile de saisir les autorités consulaires de France au Maroc d'une nouvelle demande de visa, laquelle devra être instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi ses conclusions dirigées contre la prétendue décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie postérieurement au refus du préfet de l'Hérault de transmettre la demande dont l'intéressé l'avait saisi, lui a demandé de compléter son recours, sont en tout état de cause devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hassan A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310286
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 310286
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310286.20071128
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