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29/11/2007 | FRANCE | N°310912

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2007, 310912


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté du 14 novembr

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté du 14 novembre 2007 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention administrative en vue de l'exécution d'office de l'arrêté du 24 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de le remettre en liberté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête ne peut être considérée comme étant sans objet, dès lors qu'elle ne tend pas à la suspension de l'arrêté de mise en détention, mais à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de le remettre en liberté ; que le préfet conserve un tel pouvoir quand bien même la prolongation de la rétention a été autorisée par l'autorité judiciaire ; que l'ordonnance attaquée le prive de la possibilité d'exercer un recours suspensif lui permettant de contester la légalité du placement en rétention et de la mesure d'éloignement prononcées à son encontre ; qu'elle porte ainsi atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son droit à un procès équitable protégé par l'article 6-1 de la même convention a été méconnu, dès lors que la procédure prévue en matière de reconduite à la frontière n'a pas été respectée en l'espèce ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que le maintien en centre de rétention affecte la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet ; que, pour cette raison, au terme d'un délai de quarante-huit heures en centre de rétention, l'article L. 552-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est saisi aux fins de prolongation de la rétention et, qu'en vertu de l'article L. 552-3, « l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures et, qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative ; qu'ainsi, l'étranger maintenu en rétention, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut utilement contester au-delà de ce terme l'arrêté par lequel le préfet l'a placé en rétention ; que, par suite, saisi dans ces conditions, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions dirigées contre la décision préfectorale, le juge des référés doit constater qu'elles sont devenues sans objet ;

Considérant que M. A s'est vu notifier le 14 novembre 2007 la décision du préfet de la Loire de le placer en rétention, dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire français ; que, par ordonnance du 16 novembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné qu'il soit mis fin à ce placement ; que, saisi en appel par le ministère public, le délégué du premier président de la cour d'appel a, par décision du 19 novembre 2007, infirmé l'ordonnance précitée et prescrit le maintien de M. A en rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires ; qu'ainsi M. A ne demeure placé en rétention que par l'effet de cette décision du juge judiciaire ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre au préfet de la Loire de mettre fin à son placement en rétention étaient devenues sans objet ; que c'est, dès lors, à bon droit et sans méconnaître les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l'ordonnance attaquée, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il en résulte que, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête d'appel de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ahmed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310912
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2007, n° 310912
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310912.20071129
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