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29/11/2007 | FRANCE | N°310918

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2007, 310918


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie A, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté n° 2007-26 du 19 octobre 2007 par lequel le maire du Lorrain a supprimé l'indemnité spécia

le de fonctions qu'elle percevait ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie A, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté n° 2007-26 du 19 octobre 2007 par lequel le maire du Lorrain a supprimé l'indemnité spéciale de fonctions qu'elle percevait ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2007-26 du 19 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au maire du Lorrain de différer toute prise de sanction pour les faits énoncés dans la saisine du conseil de discipline jusqu'à l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Lorrain la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée a dénaturé les faits de l'espèce, dès lors qu'elle n'a pas allégué que l'arrêté litigieux est manifestement in-susceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant au maire ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la suspension de son indemnité spéciale de fonctions, qui représente dix-huit pour cent de sa rémunération, préjudicie gravement à sa situation ; qu'elle invoque en outre les vexations répétées du maire à son encontre ; que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en affirmant que l'indemnité spéciale de fonctions n'est pas relative à la manière de servir d'un agent ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas de liberté fondamentale ; qu'en effet, cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, au principe de présomption d'innocence ainsi qu'au droit au traitement ; que l'arrêté litigieux constitue une sanction disciplinaire déguisée ne figurant pas parmi les sanctions pouvant être infligées aux agents de la fonction publique ; que le maire du Lorrain n'a aucune compétence pour instituer une nouvelle catégorie de sanction ; que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que la sanction adoptée n'est motivée que par des considérations personnelles ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, la contestation présentée par la requérante, qui porte sur un élément accessoire de sa rémunération, n'est pas de nature à créer une situation d'urgence exigeant l'intervention, dans le délai particulier prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du juge des référés ; que la requête d'appel de Mme A doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Sylvie A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sylvie A.

Une copie en sera adressée pour information au maire du Lorrain.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2007, n° 310918
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 29/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310918
Numéro NOR : CETATEXT000018007805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-29;310918 ?
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