Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A demeurant ...; M. Thierry A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les résultats du concours de 2007 d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale ;
il soutient qu'à la suite de la publication, le 31 août 2007, d'une liste de 61 admissibles, les notes obtenues par chaque candidat ont été connues ; qu'ainsi il a été procédé à la levée de l'anonymat des copies ; qu'en publiant une liste complémentaire d'admissibilité 19 jours après la publication de la première liste, le jury du concours a méconnu l'article 14 de l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; qu'aucune explication concernant cette modification n'a été communiquée ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;
Considérant que le concours litigieux est achevé ; que le requérant n'invoque aucun élément de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ses résultats ; qu'en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence ne ressort pas des pièces soumises au juge des référés ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thierry A.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.