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30/11/2007 | FRANCE | N°267847

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2007, 267847


Vu 1°), sous le n° 267847, la requête enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a accordé d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (4e période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 1°), sous le n° 267847, la requête enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a accordé d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (4e période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 268174, la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 8 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours du 8 janvier 2004 dirigé contre la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière ( 4ème période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 268175, la requête enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 12 mai 2004 rejetant le recours formé le 8 janvier 2004 devant la commission des recours des militaires, contre la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (4ème période ) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifiée ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du 22 octobre 2003 relative au congé de longue durée pour maladie attribué pour une quatrième période :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision implicite infirmée par une décision du 12 mai 2004, le ministre de la défense a, après avis de la commission instituée par les dispositions précitées du décret du 7 mai 2001, rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 22 octobre 2003 par laquelle la même autorité lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie du 11 septembre 2003 au 10 mars 2004 (4e période) ; que la décision prise sur le recours de l'intéressé, après avis de la commission, a entièrement confirmé celle initialement prise par le ministre de la défense ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de M. A, qui tendent exclusivement à l'annulation de cette dernière décision, n'avaient plus d'objet à la date à laquelle M. A a introduit sa requête n° 267847 ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 octobre 2003 et d'autre part contre la décision du 12 mai 2004 la confirmant :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : La commission est présidée par un officier général de la première section en activité. Elle comprend en outre : / 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;/ 2° Le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ;/ 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé (...) ;

Considérant qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que la composition de la commission des recours des militaires qui a statué sur le recours de M. A serait irrégulière, dès lors qu'elle était présidée par un contrôleur général des armées doit être écarté ;

Considérant que la commission des recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ; qu'il ressort du dossier que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, a pu faire connaître sa réplique aux observations de la direction centrale du service de santé des armées, ainsi que les constatations médicales réalisées par des experts civils devant la commission des recours des militaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure devant la commission n'aurait pas été contradictoire doit être écarté ;

Considérant que, si le requérant soutient que le ministre de la défense ne pouvait le placer en congé de longue durée pour maladie sans recueillir préalablement l'avis du consultant national pour la psychiatrie et l'hygiène mentale dans les armées, il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 22 avril 1974 susvisé que l'avis médical préalable à la décision du ministre doit être donné par un médecin spécialiste des armées ; qu'il ressort des pièces du dossier médical qui a été donné par un assistant des hôpitaux des armées qui est un médecin spécialiste au sens des dispositions de l'article 19 de ce décret ;

Considérant que la décision plaçant d'office un agent en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision confirmative du 12 mai 2004, qui, en tout état de cause est motivée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance qu'une précédente décision plaçant en congé de longue maladie M. A ait été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux est sans incidence sur la légalité des décisions contestées du ministre confirmant un nouveau placement du requérant en congé de longue durée ;

Considérant que les dispositions de l'instruction du ministre de la défense en date du 25 juin 1984 relative aux congés liés à l'état de santé et susceptibles d'être attribuées aux militaires, en énonçant, dans le silence du décret, que la visite médicale d'aptitude permettant d'établir le certificat fondement de la décision devait être effectuée dans un délai de 45 jours avant l'adoption de la décision d'attribution d'un nouveau congé, n'ont pas de caractère réglementaire et ne sauraient être utilement invoquées ; que le moyen tiré de ce qu'elles auraient été méconnues doit donc être écarté ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis médical en date du 2 mars 2004, a été établi en tout état de cause antérieurement à la date d'effet de la décision attaquée, fixée par cette dernière à compter du 11 mars 2004 ;

Considérant que si M. A fait valoir que le « renouvellement » pour une cinquième période de son congé maladie était en réalité, aux termes de l'instruction du 25 juin 1984, une « mise en congé », dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux devrait annuler la décision le mettant dans cette position pour une quatrième période, il ne peut en toute hypothèse se prévaloir utilement, ainsi qu'il a déjà été dit, de cette instruction ; que contrairement à ses allégations les décisions attaquées n'ont pas d'effet rétroactif ;

Considérant que M. A produit des certificats médicaux réalisés à sa demande par des experts civils et attestant de son aptitude à la reprise de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en raison des troubles persistants dont il était l'objet que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes nos 267847, 268174 et 268175 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267847
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 267847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267847.20071130
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