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30/11/2007 | FRANCE | N°276035

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 276035


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS, ayant son siège 263 rue de Paris à Montreuil (93515), représentée par sa secrétaire générale en exercice, à ce dûment habilitée par une délibération de son bureau fédéral ; la FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la conférence nationale des services d'incendie et de secours ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS, ayant son siège 263 rue de Paris à Montreuil (93515), représentée par sa secrétaire générale en exercice, à ce dûment habilitée par une délibération de son bureau fédéral ; la FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la conférence nationale des services d'incendie et de secours ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 13 août 2004 susvisée : « Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux...La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; que la FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS demande l'annulation du décret du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, pris sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale. Le Conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.... »

Considérant que le décret attaqué n'est pas au nombre des décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois auxquels ils appartiennent ; qu'il n'avait dès lors pas à être soumis au préalable au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : « La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de trente-cinq membres titulaires nommés par arrêté du ministre de l'intérieur selon la répartition suivante : a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ; b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ; c) Quatorze conseillers généraux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ; d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ; e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; -pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; -pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ; f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, choisi d'un commun accord par le ministre de l'intérieur et le président de l'Assemblée des départements de France ; g) Cinq représentants de l'Etat : -un représentant du ministre de l'intérieur ; - le directeur de la défense et de la sécurité civiles ; le directeur général des collectivités locales ;- un préfet en poste territorial ;- le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière » ; qu'alors même que la Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur le fonctionnement des services d'incendie et de secours, les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne font pas obstacle à ce que des représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, laquelle regroupe notamment des pompiers non-fonctionnaires, siègent comme membres titulaires de cette Conférence ;

Considérant, en deuxième lieu, que, les dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 13 août 2004, n'imposent pas que la représentation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires soit déterminée selon « le poids de l'audience » de chaque organisation représentative ; que l'auteur du décret attaqué en prévoyant que siègent à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, nommés, pour trois d'entre eux dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : « La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents... » ; qu'aucun principe général ne faisait obstacle, eu égard aux missions de l'organisme, à ce que le décret attaqué retienne, pour déterminer les règles de quorum de la Conférence nationale, certaines catégories des membres de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276035
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-04-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. SERVICES PUBLICS LOCAUX. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS. - CONFÉRENCE NATIONALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS - RÈGLES DE QUORUM - DÉFINITION DE RÈGLES DE QUORUM CONCERNANT UNIQUEMENT CERTAINES CATÉGORIES DE MEMBRES (DÉCRET DU 29 OCTOBRE 2004) - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

135-01-04-02-03 Eu égard aux missions confiées à la conférence nationale des services d'incendie et de secours, aucun principe ne faisait obstacle à ce que le décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 pris pour l'application de l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qui l'institue, retienne, pour déterminer les règles de quorum de la conférence nationale, uniquement certaines catégories des membres qui la composent.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 276035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276035.20071130
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