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30/11/2007 | FRANCE | N°283313

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2007, 283313


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 février 2005 lui attribuant d'office un congé de longue durée pour maladie (7ème période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros en application des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 février 2005 lui attribuant d'office un congé de longue durée pour maladie (7ème période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifiée ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-687 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 13 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 février 2005 lui attribuant d'office un congé de longue durée pour maladie (7ème période) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : La commission est présidée par un officier général de la première section en activité. Elle comprend en outre : / 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ; / 2° Le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ; / 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé (...) ;

Considérant qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que la composition de la commission des recours des militaires qui a statué sur le recours de M. A serait irrégulière, dès lors qu'elle était présidée par un contrôleur général des armées doit être écarté ;

Considérant que la commission des recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ; qu'il ressort du dossier que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, a pu faire connaître sa réplique aux observations de la direction centrale du service de santé des armées, ainsi que les constatations médicales réalisées par des experts civils devant la commission des recours des militaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure devant la commission n'aurait pas été contradictoire doit être écarté ;

Considérant que, si le requérant soutient que le ministre de la défense ne pouvait le placer en congé de longue durée pour maladie sans recueillir préalablement l'avis du consultant national pour la psychiatrie et l'hygiène mentale dans les armées, il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 22 avril 1974 susvisé que l'avis médical préalable à la décision du ministre doit être donné par un médecin spécialiste des armées ; qu'il est constant que l'avis médical prévu à l'article 19 de ce décret a bien été donné par un médecin spécialiste des armées ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que la décision plaçant d'office un agent en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui en tout état de cause est motivée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'instruction du ministre de la défense en date du 25 juin 1984 relative aux congés liés à l'état de santé et susceptibles d'être attribuées aux militaires, en énonçant, dans le silence du décret, que la visite médicale d'aptitude permettant d'établir le certificat fondement de la décision devait être effectuée dans un délai de 45 jours avant l'adoption de la décision d'attribution d'un nouveau congé, n'ont pas de caractère réglementaire et ne sauraient être utilement invoquées ; que le moyen tiré de ce qu'elles auraient été méconnues doit donc être écarté ;

Considérant qu'un militaire placé en congé de longue durée n'est pas automatiquement replacé en situation d'activité à l'expiration de la période de congé et qu'une décision doit intervenir, après avis médical donné par un médecin spécialiste des armées ; que l'administration qui est tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière du militaire en plaçant ce dernier dans une position régulière, peut être nécessairement conduite, dès lors que l'intéressé est hors d'état de reprendre son service à l'expiration de son précédent congé de six mois, à faire courir les effets de la prolongation du congé à compter de cette date; que par suite le moyen tiré de ce que la décision plaçant M. A en congé maladie serait entaché d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir que le « renouvellement » pour une septième période de son congé maladie était en réalité, aux termes de l'instruction du 25 juin 1984, une « mise en congé », dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision le mettant dans cette position pour une troisième période et devrait annuler la décision le mettant dans cette position pour une quatrième, une cinquième et une sixième périodes, il ne peut en toute hypothèse se prévaloir utilement, ainsi qu'il a déjà été dit, de cette instruction ; que la circonstance que le Conseil d'Etat ait procédé à cette annulation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée plaçant à nouveau M. A en congé de longue durée ;

Considérant que M. A produit des certificats médicaux réalisés à sa demande par des experts civils et attestant de son aptitude à la reprise de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en raison des troubles persistants dont il était l'objet, que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283313
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 283313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283313.20071130
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