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30/11/2007 | FRANCE | N°284124

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 284124


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) « COUCOU » représentée par sa gérante en exercice Mme Lydie Jegu, exploitant le fonds de commerce « Le Zinc » sis 5, Place des Lices à Rennes (35000) ; la SARL COUCOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa de

mande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 du préfet d'Ille et V...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) « COUCOU » représentée par sa gérante en exercice Mme Lydie Jegu, exploitant le fonds de commerce « Le Zinc » sis 5, Place des Lices à Rennes (35000) ; la SARL COUCOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 du préfet d'Ille et Vilaine décidant la fermeture, pour une durée d'un mois, du débit de boissons dénommé « Le Zinc » sis 5 place des Lices à Rennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 juin 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SARL COUCOU,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…) / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL COUCOU a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Nantes, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la reproduction de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; que, par suite, en refusant d'examiner les moyens de la requête d'appel critiquant la décision attaquée au motif que cette requête ne mettait pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs du tribunal, celle-ci a commis une erreur de droit ; que par suite son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la SARL « COUCOU » demande l'annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la fermeture, pour une durée d'un mois, du débit de boissons « Le Zinc » qu'elle exploite à Rennes ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis de viser et d'analyser le mémoire en réplique enregistré le 2 janvier 2004 manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : … constituent une mesure de police » ; et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : « La motivation… doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 3332 ;15 du code de la santé publique et fait état du trouble à l'ordre et à la tranquillité publics résultant du tapage nocturne occasionné par le fonctionnement portes ouvertes de l'établissement en cause ; qu'il comporte par suite une motivation suffisante en droit et en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332 ;15 du code de la santé publique alors en vigueur : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ;

Considérant qu'en fondant sa décision sur le trouble à l'ordre et à la tranquillité publics résultant des faits de tapage nocturne imputables à l'établissement « Le Zinc » le préfet d'Ille ;et ;Vilaine a retenu un motif qui était au nombre de ceux susceptibles de fonder une telle mesure en application des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision incriminée fait suite à des faits de tapage nocturne réitérés, sans que les travaux d'insonorisation dont se prévaut l'exploitante aient pu réduire la cause du désordre ; que la matérialité de ces faits est établie ; qu'ils étaient de nature à justifier la fermeture temporaire de l'établissement ; que le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer cette fermeture pour une durée d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COUCOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 février 2004, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet d'Ille ;et ;Vilaine en date du 18 juin 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 7 juin 2005 est annulé.

Article 2 : L'appel de la SARL COUCOU contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 février 2004 et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL COUCOU et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284124
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 284124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284124.20071130
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