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30/11/2007 | FRANCE | N°284721

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 284721


Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de M. A et de Mme B, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2004 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l'annulation de la délibér

ation du conseil municipal de Scionzier du 26 juin 2003 approuv...

Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de M. A et de Mme B, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2004 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Scionzier du 26 juin 2003 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération crée un emplacement réservé au profit de l'Etat pour la construction d'un casernement de gendarmerie et, d'autre part, annulé la délibération du 26 juin 2003 en tant qu'elle crée cet emplacement ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de M. A et de Mme B ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de Mme B,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 30 juin 2004, rejeté la requête de M. A et de Mme B qui demandaient l'annulation de la délibération du 26 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Scionzier (Haute-Savoie) a approuvé une révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a réservé au profit de l'Etat un emplacement pour la construction d'un casernement de la gendarmerie nationale ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 7 juillet 2005, a annulé le jugement et la délibération attaqués ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. / Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. (…) / Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public (…) ; qu'aux termes de l'article L. 123-7 de ce code : A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées./ Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) ; qu'aux termes de l'article L. 123-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.(…) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le préfet dispose, avant l'enquête publique afférente aux opérations de révision d'un plan local d'urbanisme, pour obtenir de la commune la prise en compte dans le plan local d'urbanisme d'un projet d'ouvrage public, des procédures spécifiques mentionnées aux articles L. 121-2, L. 123-10 et L. 123-14 précités du code de l'urbanisme, les dispositions de ces articles ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse demander au nom de l'Etat, sous la seule forme d'observations formulées au cours de l'enquête publique, la réservation d'un emplacement au profit d'un service public ; que lorsque la modification proposée ne remet pas en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme, le conseil municipal peut approuver cette modification ; qu'en annulant la délibération attaquée en tant qu'elle a créé l'emplacement en cause au motif que le préfet n'a pas utilisé l'une des procédures spécifiques mentionnées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre est fondé à demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obstacle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à ce que le préfet demande à la commune, sans recourir à l'une des procédures spécifiques prévues par les dispositions précitées de ce code et en cours d'enquête publique, de prendre en compte dans le plan local d'urbanisme la réservation d'un emplacement pour un casernement de gendarmerie ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification apportée au projet de révision du plan local d'urbanisme par la réservation d'un emplacement pour un casernement de gendarmerie ait eu pour effet, par sa nature et son ampleur, de modifier l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Scionzier ne pouvait approuver le projet de révision du plan local d'urbanisme sans soumettre cette modification à enquête publique doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2004, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de Mme B et de M. A les sommes de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Scionzier en appel ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 7 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A et Mme B devant la cour administrative d'appel de Lyon et leurs conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. A et Mme B verseront chacun la somme de 1 500 euros à la commune de Scionzier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à M. Jean ;Pierre A, à Mme Marie-Hélène B et au maire de la commune de Scionzier.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284721
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. LÉGALITÉ DES PLANS. MODIFICATION ET RÉVISION DES PLANS. PROCÉDURES DE RÉVISION. - INTERVENTION DU PRÉFET DANS LA PROCÉDURE - POSSIBILITÉ DE FORMULER DES OBSERVATIONS AU COURS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE - EXISTENCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PROCÉDURES SPÉCIFIQUES PRÉVUES À L'INTENTION DU PRÉFET PAR LE CODE DE L'URBANISME.

Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 121-2, L. 123-7, L. 123-10 et L. 123-14 du code de l'urbanisme que si le préfet dispose, avant l'enquête publique relative aux opérations de révision d'un plan local d'urbanisme, pour obtenir de la commune la prise en compte dans le plan local d'urbanisme d'un projet d'ouvrage public, des procédures spécifiques mentionnées aux articles L. 121-2, L. 123-10 et L. 123-14, les dispositions de ces articles ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse demander au nom de l'Etat, sous la seule forme d'observations formulées au cours de l'enquête publique, la réservation d'un emplacement au profit d'un service public. Lorsque la modification proposée ne remet pas en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme, le conseil municipal peut approuver cette modification. Par suite, en annulant la délibération attaquée en tant qu'elle a créé l'emplacement en cause au motif que le préfet n'a pas utilisé l'une des procédures spécifiques mentionnées ci-dessus, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 284721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284721.20071130
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