La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2007 | FRANCE | N°287502

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2007, 287502


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima A demeurant ... ; Mme Karima A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à sa mère, Mme Fatma B, un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivr

er à Mme B le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la décision à ven...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima A demeurant ... ; Mme Karima A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à sa mère, Mme Fatma B, un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer à Mme B le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 7 janvier 2005 refusant à sa mère, Mme B, ressortissante algérienne, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que pour refuser le visa de court séjour demandé par Mme B, mère de la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait d'aucune ressource personnelle régulière garantissant le financement d'un séjour en France d'un mois, d'autre part, sur le risque d'un détournement de l'objet du visa en vue d'une installation sur le territoire national ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 76 ans et de santé fragile, a fait l'objet, lors d'un précédent séjour en France, au cours de l'année 2002, d'examens médicaux, qui ont révélé l'existence d'une maladie nécessitant un traitement à long terme, dans une unité spécialisée ; que cette situation a incité Mme B à solliciter, d'une part, la prolongation de son visa et, d'autre part, l'octroi d'une carte de séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine ; que n'ayant pu obtenir satisfaction, Mme B s'est maintenue irrégulièrement en France avant de repartir en Algérie, d'où elle a fait une nouvelle demande de séjour en France pour raisons de santé, qui lui a été refusée à plusieurs reprises par les autorités consulaires ; que dans ces conditions, la commission a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la présente demande de visa de court séjour pouvait avoir pour objet, sous couvert d'une visite familiale, de permettre à Mme B de venir en France afin de s'y faire soigner, et craindre alors un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; qu'à supposer que le second motif du fondement du refus contesté et tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour en France soit entaché d'une erreur d'appréciation, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris le même refus en se fondant sur le seul motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que pour demander l'annulation du refus de visa qui a été opposé à sa mère, Mme A soutient également que la décision contestée porte à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que toutefois, d'une part, Mme A ne justifie d'aucune impossibilité pour elle de se rendre en Algérie pour rendre visite à sa mère et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que si trois enfants de Mme B vivent en France, dont deux ont la nationalité française, celle-ci n'est pas isolée en Algérie, pays où elle a toujours vécu et où résident plusieurs de ses autres enfants ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2007, n° 287502
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287502
Numéro NOR : CETATEXT000018007617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-30;287502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award