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30/11/2007 | FRANCE | N°291252

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 291252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, à raison d'un appartement qu'il possède dans la commune de la Grande Motte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1

700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, à raison d'un appartement qu'il possède dans la commune de la Grande Motte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A conteste être le redevable de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2003 pour un logement dont il est propriétaire dans la commune de la Grande Motte ; que, saisi du litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, par un jugement du 30 décembre 2005 à l'encontre duquel M. A se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article 1408 de ce code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a loué l'appartement meublé dont il est propriétaire à la Grande Motte plusieurs mois pendant l'année 2003 par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin le 27 juin ; qu'au 1er janvier 2003 il n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l'appartement en location à l'issue de ce bail ; qu'il pouvait donc être regardé, à la date du 1er janvier de cette année, comme entendant s'en réserver la disposition en dehors des périodes de location saisonnière ; que, par suite, en jugeant que, nonobstant la circonstance que l'appartement était loué au 1er janvier 2003, M. A devait être regardé comme le redevable de la taxe d'habitation pour l'année 2003, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE D'HABITATION. - REDEVABLE DE LA TAXE - DISPOSITION OU JOUISSANCE DES LOCAUX IMPOSABLES (ART. 1408, I DU CGI) - LOCATION MEUBLÉE SAISONNIÈRE - PROPRIÉTAIRE S'EN RÉSERVANT LA DISPOSITION EN DEHORS DES PÉRIODES DE LOCATION SAISONNIÈRE - APPRÉCIATION AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE DE L'INTENTION DU PROPRIÉTAIRE DE LOUER L'APPARTEMENT DE FAÇON SAISONNIÈRE OU TOUT AU LONG DE L'ANNÉE (ART. 1415 DU CGI) [RJ1].

19-03-031 Il résulte des dispositions des articles 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Un propriétaire, qui a loué un logement meublé plusieurs mois pendant l'année au titre de laquelle l'imposition est due par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin en juin de cette même année, est redevable de la taxe d'habitation au titre de cette année, dès lors qu'au 1er janvier de cette année il n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l'appartement en location à l'issue du bail.


Références :

[RJ1]

Cf. CE 27 mars 1901, Byszinska, n° 93122, p. 326.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2007, n° 291252
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291252
Numéro NOR : CETATEXT000018007651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-30;291252 ?
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