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30/11/2007 | FRANCE | N°292202

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 292202


Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Germain B et Mme Jeanne A ;

Vu la demande, enregistrée le 4 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. et Mme Germain B, demeurant ... et Mme Jeanne A, demeurant ... agissant au nom de l'indivision A ; M. et M

me B et Mme A demandent au tribunal administratif :

1°) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Germain B et Mme Jeanne A ;

Vu la demande, enregistrée le 4 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. et Mme Germain B, demeurant ... et Mme Jeanne A, demeurant ... agissant au nom de l'indivision A ; M. et Mme B et Mme A demandent au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 9 décembre 2005 portant clôture des opérations de remembrement de la commune de Méréville et ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2005 par lequel les préfets du Loiret et de l'Essonne ont constaté la clôture des opérations de remembrement de la commune de Méréville ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'à raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; qu'il encourt également l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement si cette annulation a été prononcée antérieurement à la clôture des opérations ; qu'en revanche, ne sauraient être utilement invoquées à son encontre les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions, lesquelles illégalités peuvent faire l'objet de contestations avant la clôture du remembrement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté interpréfectoral attaqué les requérants critiquent les conditions dans lesquelles ont été ordonnées les opérations de remembrement et réalisées les enquêtes publiques préalables à celle-ci, à l'extension de leur périmètre et à la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que les conditions dans lesquelles a été composée la commission d'aménagement foncier, recueilli l'accord des exploitants sur la réalisation d'un second remembrement, et ont été établies les attributions de leurs comptes sur la base de plans qu'ils estiment entachés d'erreurs de bornage ; qu'eu égard notamment au fait que l'arrêté ordonnant le remembrement n'a pas fait l'objet d'une annulation contentieuse avant la clôture des opérations, aucun de ces moyens n'est opérant à l'encontre de la décision qu'ils attaquent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et R. 121-29 du code rural que l'arrêté de clôture des opérations d'aménagement foncier peut être pris dès que le plan a été approuvé par la commission communale ou, en cas de contestation, par la commission départementale ; que la circonstance qu'un recours soit introduit devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des décisions de la commission départementale rejetant les réclamations dont celle-ci a été saisie n'est pas de nature à faire obstacle au caractère définitif du plan d'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-21 du code rural ; qu'aucune disposition ne faisait par suite obstacle à ce que les préfets du Loiret et de l'Essonne constatent le 9 décembre 2005 la clôture des opérations de remembrement dès lors que la commission départementale d'aménagement foncier s'était prononcée le 3 décembre précédent et alors même qu'un recours contentieux contre ses décisions aurait été introduit ;

Considérant, en troisième lieu, que la mention erronée dans les visas de la décision attaquée de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2001 ordonnant le remembrement, en réalité daté du 22 janvier 2001, et abrogé par l'arrêté interpréfectoral du 31 janvier 2003 n'est pas de nature à entacher la légalité de cette décision ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas le tampon des deux préfectures n'est de nature ni à le rendre illégal ni à établir qu'il ne serait pas authentique ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition n'interdisait au préfet de clôturer les opérations de remembrement et de fixer la date du transfert de propriété avant la date limite fixée par l'arrêté d'envoi en possession ; que les requérants font état de ce que l'arrêté de clôture les priverait du droit que leur avait accordé l'arrêté de prise en possession provisoire d'abattre jusqu'au 31 décembre 2005 les bois d'une parcelle concernée par les opérations ; que, s'ils s'y croient fondés, les requérants peuvent présenter ce grief à l'appui d'actions en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi, mais ne sauraient utilement les invoquer à l'appui d'une demande d'annulation d'un arrêté portant clôture d'opérations de remembrement et ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des mentions de l'article 5 de l'arrêté attaqué qui autorise la réalisation de travaux connexes que ceux-ci auraient été illégalement mis à la charge de l'association foncière rurale ; qu'aucune disposition du code rural n'impose que les ouvrages, travaux et équipements constituant les ouvrages collectifs soient individuellement reportés sur le plan de clôture ; que la circonstance que l'arrêté se réfère aux travaux connexes approuvés par la commission communale d'aménagement foncier, alors que le plan de remembrement arrêté à l'article 1er est celui approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué viole l'article premier du protocole additionnel numéro un à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'un détournement de pouvoir ils n'assortissent ces moyens d'aucun élément de fait de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral qu'ils attaquent ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Germain B et Mme Jeanne A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Germain B, à Mme Jeanne A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292202
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 292202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292202.20071130
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