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30/11/2007 | FRANCE | N°292705

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 292705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SIDEME, dont le siège est 71, rue Paul Vaillant Couturier B.P. 200 à Levallois-Perret (92306) ; la SOCIETE SIDEME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2002 rejetant sa demande tendant à la d

charge des intérêts de retard correspondant aux compléments de taxe sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SIDEME, dont le siège est 71, rue Paul Vaillant Couturier B.P. 200 à Levallois-Perret (92306) ; la SOCIETE SIDEME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2002 rejetant sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard correspondant aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et de la pénalité de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997, d'autre part, à la décharge de ces intérêts et de cette pénalité ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des intérêts de retard et de la pénalité contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE SIDEME,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SIDEME, qui exerce une activité d'importation et de négoce d'appareils ménagers, a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997, assortis pour certains des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts et pour d'autres de la majoration de 5 % prévue à l'article 1788 septies de ce même code ; qu'elle a contesté ces seuls intérêts de retard et pénalités fiscales devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 4 décembre 2002, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 février 2006, contre lequel la société se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante soulevait devant la cour, à l'appui de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition, un moyen tiré de ce que, alors que les intérêts de retard constituent des sanctions, leur application aux suppléments d'impôts mis à sa charge n'avait pas été motivée, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en jugeant que les intérêts de retard ne constituaient pas des sanctions, la cour a écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de leur application et n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation sur ce point ;

Sur l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises au 4 de l'article 1788 A du même code : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. / Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité des peines :

Considérant que la SOCIETE SIDEME invoquait devant la cour administrative d'appel un moyen tiré de la violation par l'article 1788 septies du principe de proportionnalité des peines, à la fois en tant que principe constitutionnel, en tant que le principe tiré de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tant que principe général du droit communautaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que l'objectif de l'amende prévue à l'article 1788 septies, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 dont ses dispositions sont issues, est essentiellement, dans un cas où la taxe non déclarée est elle-même immédiatement déductible, d'inciter les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives, afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre administrations fiscales des Etats membres de la Communauté européenne, prévues par le système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, cette amende présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que par suite, le litige relatif à son application procède d'une accusation en matière pénale au sens des stipulations précitées ; que cependant, d'une part, le législateur, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prévu aux articles 1728, 1729 et 1788 septies du code général des impôts plusieurs sanctions selon que le redevable a éludé des droits en omettant de souscrire une déclaration, a éludé des droits en omettant de mentionner des opérations sur une déclaration ou a omis de déclarer des opérations sans toutefois éluder de droits en raison du caractère immédiatement déductible de la taxe afférente aux opérations omises ; que le taux de la pénalité fiscale prévue à l'article 1788 septies est de 5 % alors que les taux prévus aux articles 1728 et 1729 sont, selon les cas, de 10 %, 40 % ou 80 % ; que la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts étaient compatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit communautaire, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette même convention :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui omet de déclarer un montant de taxe exigible mais déductible, spécifiquement visé par l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts, n'est pas dans la même situation, au regard de l'objet de cette sanction, que celui qui omet de déclarer un montant de taxe exigible et non déductible ; que par suite, en jugeant que les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts n'étaient, à cet égard, pas discriminatoires au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'en jugeant que les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ne constituaient pas une sanction mais la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait du défaut d'acquittement par le redevable, dans le délai légal, des impositions au paiement desquelles il était tenu, et par suite que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant à l'appui de la contestation de leur application, y compris pour la part de ces intérêts excédant ceux qui auraient résulté de l'application du taux de l'intérêt légal, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SIDEME n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE SIDEME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIDEME et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292705
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉ DE 5 % POUR DÉFAUT DE DÉCLARATION DE LA TVA DUE À RAISON D'ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES (ART - 1788 SEPTIES DU CGI REPRIS À L'ART - 1788 A - 4) - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CEDH - ABSENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODÉRATION DES PÉNALITÉS PAR LE JUGE DE L'IMPÔT - LOI MODULANT LES PEINES EN FONCTION DE LA GRAVITÉ DES COMPORTEMENTS - PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT [RJ1].

19-01-04 En jugeant que les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts étaient compatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. D'une part, en effet, le législateur, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prévu aux articles 1728, 1729 et 1788 septies du code général des impôts plusieurs sanctions selon que le redevable a éludé des droits en omettant de souscrire une déclaration, a éludé des droits en omettant de mentionner des opérations sur une déclaration ou a omis de déclarer des opérations sans toutefois éluder de droits en raison du caractère immédiatement déductible de la taxe correspondant aux opérations omises. Le taux de la pénalité fiscale prévue à l'article 1788 septies étant de 5 % alors que les taux prévus aux articles 1728 et 1729 sont, selon les cas, de 10 %, 40 % ou 80 %, la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. D'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - PÉNALITÉ DE 5 % POUR DÉFAUT DE DÉCLARATION DE LA TVA DUE À RAISON D'ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES (ART - 1788 SEPTIES DU CGI REPRIS À L'ART - 1788 A - 4) - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CEDH - ABSENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODÉRATION DES PÉNALITÉS PAR LE JUGE DE L'IMPÔT - LOI MODULANT LES PEINES EN FONCTION DE LA GRAVITÉ DES COMPORTEMENTS - PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT [RJ1].

19-02-01-02 En jugeant que les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts étaient compatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. D'une part, en effet, le législateur, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prévu aux articles 1728, 1729 et 1788 septies du code général des impôts plusieurs sanctions selon que le redevable a éludé des droits en omettant de souscrire une déclaration, a éludé des droits en omettant de mentionner des opérations sur une déclaration ou a omis de déclarer des opérations sans toutefois éluder de droits en raison du caractère immédiatement déductible de la taxe correspondant aux opérations omises. Le taux de la pénalité fiscale prévue à l'article 1788 septies étant de 5 % alors que les taux prévus aux articles 1728 et 1729 sont, selon les cas, de 10 %, 40 % ou 80 %, la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. D'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODÉRATION DES PÉNALITÉS PAR LE JUGE DE L'IMPÔT - LOI MODULANT LES PEINES EN FONCTION DE LA GRAVITÉ DES COMPORTEMENTS - PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT - PÉNALITÉ DE 5 % POUR DÉFAUT DE DÉCLARATION DE LA TVA DUE À RAISON D'ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES (ART - 1788 SEPTIES DU CGI REPRIS À L'ART - 1788 A - 4) [RJ1].

26-055-01-06-02 En jugeant que les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts étaient compatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. D'une part, en effet, le législateur, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prévu aux articles 1728, 1729 et 1788 septies du code général des impôts plusieurs sanctions selon que le redevable a éludé des droits en omettant de souscrire une déclaration, a éludé des droits en omettant de mentionner des opérations sur une déclaration ou a omis de déclarer des opérations sans toutefois éluder de droits en raison du caractère immédiatement déductible de la taxe correspondant aux opérations omises. Le taux de la pénalité fiscale prévue à l'article 1788 septies étant de 5 % alors que les taux prévus aux articles 1728 et 1729 sont, selon les cas, de 10 %, 40 % ou 80 %, la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. D'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 292705
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292705.20071130
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