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30/11/2007 | FRANCE | N°292999

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 292999


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Carnot A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 novembre 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1993,

1994 et 1995 et de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Carnot A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 novembre 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, et d'autre part, à la décharge desdites impositions ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a procédé à des redressements d'impôt sur le revenu, au titre des années 1993, 1994 et 1995, et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, à l'encontre de M. A ; qu'après le rejet de sa réclamation par l'administration, celui-ci a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, lequel a rejeté sa demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête d'appel ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2006 que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741 ;7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) ; que, pour l'application de ces dispositions à un contribuable qui exerce plusieurs activités, l'administration n'est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune d'elles dès lors qu'il ressort des déclarations du contribuable que l'ensemble des opérations soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité ;

Considérant, par suite, qu'en se fondant notamment, pour juger que l'administration n'était pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune des deux activités de ferronnerie et de limonaderie exercées par M. A, sur ce que l'ensemble des opérations faisait l'objet de déclarations fiscales communes et était retracé dans une seule comptabilité, et nonobstant la circonstance, qu'elle a relevée, que ces activités n'étaient ni similaires, ni complémentaires, ne faisaient pas appel aux mêmes moyens d'exploitation et s'adressaient à des clientèles différentes, la cour administrative d'appel n'a ni entaché son arrêt de contradiction de motifs, ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carnot A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2007, n° 292999
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292999
Numéro NOR : CETATEXT000018007674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-30;292999 ?
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