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30/11/2007 | FRANCE | N°293952

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 30 novembre 2007, 293952


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel V, demeurant ..., Mme Isabelle B, demeurant ..., M. Michel L, demeurant ..., M. Thierry P, demeurant ..., Mme Marie-France P, demeurant ..., Mme Marie-Françoise T, demeurant ..., M. Gilbert P, demeurant ..., M. Sylvain K, demeurant ..., M. Xavier K, demeurant ..., M. Eric P, demeurant ..., M. Michel P, demeurant ..., M. Hervé S, demeurant ..., Mme Isabelle S, demeurant ..., M. Julien S, demeurant ..., Mme Claire S, demeurant ..., M. Max-Hervé S, demeurant ..., Mme Nadine G

, demeurant ..., M. Michel , demeurant ..., M. Bernard ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel V, demeurant ..., Mme Isabelle B, demeurant ..., M. Michel L, demeurant ..., M. Thierry P, demeurant ..., Mme Marie-France P, demeurant ..., Mme Marie-Françoise T, demeurant ..., M. Gilbert P, demeurant ..., M. Sylvain K, demeurant ..., M. Xavier K, demeurant ..., M. Eric P, demeurant ..., M. Michel P, demeurant ..., M. Hervé S, demeurant ..., Mme Isabelle S, demeurant ..., M. Julien S, demeurant ..., Mme Claire S, demeurant ..., M. Max-Hervé S, demeurant ..., Mme Nadine G, demeurant ..., M. Michel , demeurant ..., M. Bernard H, demeurant ..., Mme Chantal R, demeurant ..., M. Didier Q, demeurant ..., Mme Rolande Q, demeurant ..., M. Roger-Vincent D, demeurant ..., Mme Marie-Hélène D, demeurant ..., Mlle Aude D, demeurant ..., M. Jérôme D, demeurant ..., M. Pierre D, demeurant ..., M. Thomas D, demeurant ..., M. Clément D, demeurant ..., M. Jacky J, demeurant ..., Mme Jacqueline U, demeurant ..., M. Franc N, demeurant ..., Mme Annie N, demeurant ..., M. Michel O, demeurant ..., Mme Annyck O, demeurant ..., M. Philippe O, demeurant ..., Mme Christine O, demeurant ..., M. André E, demeurant ..., Mme Geneviève E, demeurant ..., M. Jacques E, demeurant ..., Mme Yannick E, demeurant ..., M. Jean-Louis F, demeurant ..., M. José W, demeurant ..., Mme Maria W, demeurant ..., M. Olivier W, demeurant ..., Mme Marie-Marguerite A, demeurant ..., Mme Claire M, demeurant ... ; M. V et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) sur leur demande tendant à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la société Aviva Vie ;

2°) d'enjoindre à l'ACAM d'engager la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 310-18 du code des assurances à l'égard de la société Aviva Vie dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'ACAM le versement de la somme de 200 euros à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Aviva vie,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. V et autres ont adressé le 30 janvier 2006 à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) un courrier lui demandant d'engager, sur le fondement de l'article L. 310-18 du code des assurances, une procédure disciplinaire à l'égard de la société Aviva Vie ; que du silence de cette autorité est née le 31 mars 2006 une décision implicite de rejet dont M. V et autres demandent l'annulation ;

Considérant qu'il appartient à une autorité administrative indépendante qui dispose en vertu de la loi d'un pouvoir de sanction qu'elle exerce de sa propre initiative et dont l'objet ne se borne pas à punir certains comportements mais consiste, eu égard notamment à la nature des mesures susceptibles d'être prononcées, à assurer la sécurité d'un marché, de décider, lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir, et après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à la plainte ; qu'elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge ; que la décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une décision administrative qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les personnes qui interviennent sur le marché soumis au contrôle de l'autorité justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester cette décision ; qu'il appartient au juge de censurer celle-ci en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-18 du code des assurances : Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; / 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; / 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; / 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ; / 6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats. / L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. / En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis (...) / L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée ;

Considérant que l'ACAM est, aux termes de l'article L. 310-12 du code des assurances, une autorité publique indépendante ; que les pouvoirs de sanction disciplinaire dont elle dispose, en vertu de l'article L. 310-18 de ce code, et qu'elle peut exercer d'office, ont pour principal objet de garantir, dans l'intérêt notamment des assurés, la sécurité du marché des produits d'assurance ; qu'ainsi, en leur qualité d'assurés, M. V et autres sont recevables à demander l'annulation de la décision par laquelle l'ACAM a refusé d'exercer ces pouvoirs à l'encontre de la société Aviva Vie ;

Sur l'intervention de M. et autres :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant le Conseil d'Etat : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : / 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des divers autorités administratives (...). / Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que M. et autres ont intérêt, en qualité de clients de la société Aviva Vie, à l'annulation de la décision attaquée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le signataire du mémoire en intervention n'a pas reçu mandat de Mme Olivier , Mme Isabelle , M. Gérard et Mme Madeleine lui donnant pouvoir pour introduire pour leur compte et en leur nom une intervention devant le Conseil d'Etat ; que par suite, l'intervention collective de M. et autres n'est recevable qu'en tant qu'elle émane des autres intervenants ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander qu'une procédure disciplinaire fût ouverte par l'ACAM à l'encontre de la société Aviva Vie, M. V et autres soutenaient que les provisions pour risques contentieux passées par la société Aviva Vie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 à hauteur de 27,4 millions d'euros étaient insuffisantes, eu égard aux risques auxquels elle s'était exposée du fait de la mauvaise exécution de plusieurs types de contrats d'assurance-vie, permettant d'arbitrer à cours connu entre différents supports financiers, proposés à sa clientèle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'ACAM n'a commis aucune erreur de droit en estimant qu'elle n'était pas tenue de donner suite à la plainte de M. V et autres ;

Considérant, en second lieu, que si M. V et autres font valoir qu'une extrapolation des indemnités que la société Aviva Vie a été condamnée à verser à M. V à raison du préjudice qu'il a subi du fait de la mauvaise exécution de son contrat conduirait à évaluer le risque financier encouru du fait de l'ensemble des contrats de même type conclus par la société à un montant très supérieur aux sommes provisionnées, ils ne justifient pas d'élément de nature à démontrer qu'une telle extrapolation serait justifiée, au regard notamment des fautes qu'aurait commises l'assureur dans l'exécution de ces autres contrats, des comportements d'arbitrage adoptés par les différents assurés et de l'évolution de la valeur des supports choisis par ces derniers ; que si les requérants produisent par ailleurs une analyse financière de la société Aviva Vie réalisée par un tiers, il ressort de ses termes mêmes que son auteur retient pour hypothèse la plus vraisemblable que les sommes provisionnées suffiront à assurer la couverture de ce risque ; que dans ces conditions l'ACAM, qui a d'ailleurs entrepris d'examiner cette question en concertation avec la société Aviva Vie, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas donner suite à la demande de sanction présentée par M. V et autres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. V et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge les sommes demandées au même titre par l'ACAM et la société Aviva Vie ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et autres la somme demandée par l'ACAM sur leur fondement, dès lors que ces derniers n'ont pas, pour leur application, la qualité de partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. et autres n'est pas admise en tant qu'elle émane de Mme Olivier , Mme Isabelle , M. Gérard et Mme Madeleine .

Article 2 : L'intervention de M. et autres est admise en tant qu'elle émane des autres intervenants que ceux mentionnés à l'article 1er.

Article 3 : La requête de M. V et autres est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ACAM et la société Aviva Vie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel V, à Mme Isabelle B, à M. Michel L, à M. Thierry P, à Mme Marie-France P, à Mme Marie-Françoise T, à M. Gilbert P, à M. Sylvain K, à M. Xavier K, à M. Eric P, à M. Michel P, à M. Hervé S, à Mme Isabelle S, à M. Julien S, à Mme Claire S, à M. Max-Hervé S, à Mme Nadine G, à M. Michel C, à M. Bernard H, à Mme Chantal R, à M. Didier Q, à Mme Rolande Q, à M. Roger-Vincent D, à Mme Marie-Hélène D, à Mlle Aude D, à M. Jérôme D, à M. Pierre D, à M. Thomas D, à M. Clément D, à M. Jacky J, à Mme Jacqueline U, à M. Franc N, à Mme Annie N, à M. Michel O, à Mme Annyck O, à M. Philippe O, à Mme Christine O, à M. André E, à Mme Geneviève E, à M. Jacques E, à M. Yannick E, à M. Jean-Louis F, à M. José W, à Mme Maria W, à M. Olivier W, à Mme Marie-Marguerite A, à Mme Claire M, à M. Jean-Yves , à M. Olivier , à Mme Olivier , à M. Stéphane , à Mme Isabelle , à M. Michel , à M. Gérard , à M. Pierre , à Mme Claire , à Mme Jacqueline , à M. Arnaud , à M. Christian , à Mme Monique , à M. Philippe , à Mme Geneviève , à Mme Madeleine , à M. Maurice , à M. Alexandre , à M. Alain , à Mme Marie-Françoise , à M. Roger , à M. Laurent , à M. Emmanuel , à M. Eric , à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à la société Aviva Vie.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 293952
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DES MUTUELLES - REFUS D'ENGAGER LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE PRÉVUE À L'ARTICLE L - 310-18 DU CODE DES ASSURANCES - A) NATURE - DÉCISION ADMINISTRATIVE SUSCEPTIBLE DE RECOURS - EXISTENCE [RJ1] - B) PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR AGIR À L'ENCONTRE DE CETTE DÉCISION - INCLUSION - ASSURÉS [RJ2].

12-01 a) Il appartient à une autorité administrative indépendante qui dispose en vertu de la loi d'un pouvoir de sanction qu'elle exerce de sa propre initiative et dont l'objet ne se borne pas à punir certains comportements mais consiste, eu égard notamment à la nature des mesures susceptibles d'être prononcées, à assurer la sécurité d'un marché, de décider, lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir et après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une décision administrative qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.,,b) L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de pouvoirs de sanction disciplinaire, en vertu de l'article L. 310-18 du code des assurances, qu'elle peut exercer d'office et qui ont pour principal objet de garantir, dans l'intérêt notamment des assurés, la sécurité du marché des produits d'assurance. Dès lors, les assurés justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision par laquelle cette autorité refuse d'engager une procédure disciplinaire.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DES MUTUELLES - REFUS D'ENGAGER LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE PRÉVUE À L'ARTICLE L - 310-18 DU CODE DES ASSURANCES - A) NATURE - DÉCISION ADMINISTRATIVE SUSCEPTIBLE DE RECOURS - EXISTENCE [RJ1] - B) PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR AGIR À L'ENCONTRE DE CETTE DÉCISION - INCLUSION - ASSURÉS [RJ2].

52-045 a) Il appartient à une autorité administrative indépendante qui dispose en vertu de la loi d'un pouvoir de sanction qu'elle exerce de sa propre initiative et dont l'objet ne se borne pas à punir certains comportements mais consiste, eu égard notamment à la nature des mesures susceptibles d'être prononcées, à assurer la sécurité d'un marché, de décider, lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir et après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une décision administrative qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.,,b) L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de pouvoirs de sanction disciplinaire, en vertu de l'article L. 310-18 du code des assurances, qu'elle peut exercer d'office et qui ont pour principal objet de garantir, dans l'intérêt notamment des assurés, la sécurité du marché des produits d'assurance. Dès lors, les assurés justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision par laquelle cette autorité refuse d'engager une procédure disciplinaire.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DES MUTUELLES - REFUS D'ENGAGER LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE PRÉVUE À L'ARTICLE L - 310-18 DU CODE DES ASSURANCES [RJ1].

54-01-01-01 Il appartient à une autorité administrative indépendante qui dispose en vertu de la loi d'un pouvoir de sanction qu'elle exerce de sa propre initiative et dont l'objet ne se borne pas à punir certains comportements mais consiste, eu égard notamment à la nature des mesures susceptibles d'être prononcées, à assurer la sécurité d'un marché, de décider, lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir et après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une décision administrative qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DES MUTUELLES - REFUS D'ENGAGER LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE PRÉVUE À L'ARTICLE L - 310-18 DU CODE DES ASSURANCES - PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR AGIR À L'ENCONTRE DE CETTE DÉCISION - INCLUSION - ASSURÉS [RJ2].

54-01-04-02-01 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de pouvoirs de sanction disciplinaire, en vertu de l'article L. 310-18 du code des assurances, qu'elle peut exercer d'office et qui ont pour principal objet de garantir, dans l'intérêt notamment des assurés, la sécurité du marché des produits d'assurance. Dès lors, les assurés justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision par laquelle cette autorité refuse d'engager une procédure disciplinaire.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la décision par laquelle la Commission bancaire refuse d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un établissement bancaire, 30 décembre 2002, Mme de Rimonteil de Lombares, n° 240635, p. 490. Comp., s'agissant du refus du préfet de déférer au juge administratif l'acte d'une collectivité locale, Section, Brasseur, 25 janvier 1991, n° 80969, p. 23.,,

[RJ2]

Comp., s'agissant d'une personne se disant victime de malversations et contestant le refus par le procureur général de la Cour des comptes de traduire devant la CDBF l'auteur supposé de ces malversations, Section, 16 mai 1980, Melki, n° 7016, p. 230 ;

s'agissant d'un enseignant contestant le refus par un chef d'établissement de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un élève, Section, 10 juillet 1995, Mme Laplace, n° 141654, p. 302 ;

s'agissant d'une radio contestant une décision du CSA refusant de donner suite à une procédure de sanction engagée contre une autre radio, 11 mars 1998, Société NRJ, n° 172333, T. p. 1153.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 293952
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293952.20071130
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