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30/11/2007 | FRANCE | N°296478

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2007, 296478


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Iryna B, domiciliée chez Mme Iya A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France en Ukraine lui ont refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Iryna B, domiciliée chez Mme Iya A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France en Ukraine lui ont refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer la décision des services consulaires de l'ambassade de France en Ukraine refusant à Mme B, ressortissante ukrainienne, le visa de court séjour pour visite familiale qu'elle a sollicité le 1er décembre 2005, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur la circonstance que tant ses ressources que celles de sa nièce, Mme A, domiciliée en France, étaient insuffisantes pour financer le séjour qu'elle projetait d'effectuer en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avis d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2004 produit par Mme A fait apparaître des revenus déclarés d'un montant total de 14 581 euros et, d'autre part, que Mme A a acquis en janvier 2004 un appartement en région parisienne, dont la location lui procure un revenu supplémentaire d'environ 670 euros par mois ; qu'en outre, Mme A vit seule avec son fils adolescent ; que, dans ces conditions, en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de Mme A, nièce de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France en Ukraine lui ont refusé un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 juillet 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Iryna B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296478
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 296478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296478.20071130
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