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30/11/2007 | FRANCE | N°297525

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 297525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'homologation de l'arrêté du 10 juin 2005 déclarant en état de péril ordinaire l'immeuble sis 67 rue Belle-de-Mai appartenant à la SCI Sagibank et prescrivant des trava

ux et a annulé ledit arrêté du 10 juin 2005 ;

2°) réglant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'homologation de l'arrêté du 10 juin 2005 déclarant en état de péril ordinaire l'immeuble sis 67 rue Belle-de-Mai appartenant à la SCI Sagibank et prescrivant des travaux et a annulé ledit arrêté du 10 juin 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI Sagibank devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Sagibank la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 et le décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la VILLE DE MARSEILLE se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'homologation de l'arrêté de son maire en date du 10 juin 2005 déclarant en état de péril un bâtiment sis 67, rue Belle de Mai et, d'autre part, prononcé l'annulation dudit arrêté à la demande de la SCI Sagibank, propriétaire de l'immeuble ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance susvisée du 15 décembre 2005 : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou, lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code, également dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 décembre 2005 : « Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport (...) Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite» ;

Considérant qu'un arrêté pris sur le fondement des dispositions précitées alors applicables devait mentionner avec précision les éléments constitutifs du péril et indiquer la nature des mesures à prendre pour y mettre un terme ; qu'en revanche, le maire n'était pas tenu de fixer le détail de ces mesures, dès lors qu'elles ressortaient clairement de la description des désordres ; qu'en cas de contestation il appartenait au tribunal administratif, saisi par le maire d'une demande d'homologation de l'arrêté, de se prononcer sur la consistance exacte des travaux à effectuer ; qu'ainsi en annulant l'arrêté litigieux du maire de Marseille au motif qu'il était dépourvu de précisions suffisantes relatives auxdits travaux, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que la VILLE DE MARSEILLE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2006, l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'arrêté de péril intervient à l'issue d'une procédure contradictoire et que si le propriétaire ne réalise pas les mesures ordonnées le maire peut, après mise en demeure non suivie d'effet, les faire exécuter d'office aux frais de l'intéressé ; que l'article 7 du décret susvisé du 8 novembre 2006 prévoit que si un arrêté de péril, pris avant le 1er octobre 2006, n'a pas, à cette date, fait l'objet d'une homologation par le tribunal administratif, il appartient au maire, si le péril n'a pas cessé, de mettre le propriétaire en mesure de présenter des observations sur les mesures ordonnées, puis de fixer un délai pour leur exécution ;

Sur la demande de la VILLE DE MARSEILLE tendant à l'homologation de l'arrêté du 10 juin 2005 :

Considérant que les dispositions en vigueur à la date de la présente décision ne prévoient plus une homologation des arrêtés de péril par le juge administratif ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la commune, qui a perdu son objet ;

Sur la demande de la SCI Sagibank tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juin 2005 :

Considérant que l'arrêté litigieux du maire de Marseille décrivait de manière détaillée les désordres affectant l'immeuble et les périls qu'ils engendraient ; que les mesures à prendre se déduisaient clairement de la description de ces désordres et dangers ; que la nature de ces mesures, à savoir des travaux de réparation, était également précisée ; qu'ainsi l'arrêté attaqué du maire de Marseille contenait les précisions requises par les articles L. 511-1 et L. 511-2 dans leur rédaction applicable à la date à laquelle il a été pris ; qu'aucune disposition n'imposait qu'il fût pris au vu d'une expertise ; qu'il ressort au demeurant du dossier que le maire s'est fondé sur les constatations d'un expert commis par ses soins ; que ces constatations, qui ne sont pas contestées par la SCI Sagibank, établissent la réalité du péril ;

Sur les conclusions relatives à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Sagibank le versement à la VILLE DE MARSEILLE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par la VILLE DE MARSEILLE devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à l'homologation de l'arrêté de son maire en date du 10 juin 2005.

Article 3 : La demande de la SCI Sagibank tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 10 juin 2005 est rejetée.

Article 4 : La SCI Sagibank versera à la VILLE DE MARSEILLE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à VILLE DE MARSEILLE et à la SCI Sagibank.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297525
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 297525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297525.20071130
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