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30/11/2007 | FRANCE | N°298814

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 298814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, domicilié à « ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 31 août 2006 par lequel le Président de la République lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 20 novembre 2007 présentée pour M. A ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, domicilié à « ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 31 août 2006 par lequel le Président de la République lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 20 novembre 2007 présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. BURLE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, commissaire principal de la police nationale, affecté à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille où il exerçait les fonctions de chef de la division de lutte contre le trafic de stupéfiants et le proxénétisme, demande l'annulation du décret du 31 août 2006 le sanctionnant d'une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le décret attaqué énonce de manière suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que si M. A soutient que des irrégularités auraient affecté la composition et le fonctionnement du conseil de discipline réuni le 11 juillet 2006 pour se prononcer sur son dossier, il n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la sanction disciplinaire attaquée a été prise à raison de deux manquements successifs à l'obligation de secret et de discrétion professionnels commis par M. A auquel il est reproché, en premier lieu, d'avoir remis en octobre 2004 à un tiers de sa connaissance en conflit avec son employeur une fiche extraite du système de traitement des infractions constatées (STIC) contenant des informations nominatives confidentielles concernant ce dernier, en second lieu, d'avoir, en février 2005, répondu favorablement à la demande d'un ancien fonctionnaire de police qui l'avait sollicité pour obtenir des informations sur un entrepreneur, en engageant à cet effet des démarches auprès de la division économique et financière, au risque de troubler les investigations policières et judiciaires en cours sur les activités de cette personne ; que ce second grief n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle dès lors qu'il est constant que M. A a exprimé des réserves sur cet entrepreneur et ses proches auprès de la personne qui l'avait sollicité et que ces informations étaient par elles-mêmes susceptibles d'avoir des conséquences sur les enquêtes en cours ;

Considérant que la sanction infligée à M. A est la plus élevée des sanctions du troisième groupe de sanctions disciplinaires prévues par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui classe les sanctions susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires en quatre groupes ; qu'après la première imprudence fautive commise en octobre 2004, M. A a de nouveau gravement manqué aux obligations de prudence et de secret professionnels qui s'imposent avec une force particulière aux fonctionnaires de police occupant des emplois de responsabilité ; que, dans ces circonstances, M. A n'est fondé à soutenir, ni que le décret attaqué aurait inexactement qualifié les faits en les regardant comme fautifs, ni que la sanction qui lui a été infligée, conformément à l'avis de la majorité du conseil de discipline, serait manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2007, n° 298814
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298814
Numéro NOR : CETATEXT000018007738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-30;298814 ?
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