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30/11/2007 | FRANCE | N°311004

France | France, Conseil d'État, 30 novembre 2007, 311004


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, gérant de la SCEA Le Pas du Loup, demeurant ... (13250) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le sous-préfet d'Arles

a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulsion de la SC...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, gérant de la SCEA Le Pas du Loup, demeurant ... (13250) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le sous-préfet d'Arles a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulsion de la SCEA Le Pas du Loup et de ses résidants ;

2°) de suspendre la décision du 16 novembre 2007 ;

3°) d'ordonner au sous-préfet d'Arles de suspendre les effets de cette décision ;

il soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle se fonde sur des éléments non discutés de façon contradictoire ; qu'il réside avec sa famille et son personnel sur la propriété dont l'expulsion est demandée ; qu'ainsi la décision litigieuse constitue bien une expulsion domiciliaire ; que cette décision porte atteinte à son droit à un logement décent, ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée, familiale et à son domicile garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel de la même convention ; que la décision litigieuse contrevient aux dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui interdit d'exécuter une mesure d'expulsion à partir du 1er novembre de chaque année ; que la décision litigieuse porte ainsi une atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction menée par le juge du référé du tribunal administratif de Marseille que la SCEA Le Pas du Loup, dont M. Laugier est le gérant, était locataire d'un ensemble immobilier en vertu d'un bail à usage professionnel conclu avec la SCEA Domaine des Noés, le 5 mai 1999 ; qu'un jugement du tribunal d'instance de Tarascon, rendu le 19 octobre 2007 a prononcé l'expulsion de la SCEA Le Pas du Loup, et de tous occupants de son chef, de cet ensemble immobilier, assortie de l'exécution provisoire ; que l'ensemble immobilier concerné est constitué d'un hangar, d'un ensemble de boxes et d'un bâtiment principal abritant notamment un logement personnel, que M. Laugier n'occupe pas, puisqu'il est installé dans un mobil-home sur la propriété louée ;

Considérant que l'exécution avec le concours de la force publique du jugement du tribunal d'instance de Tarascon n'est manifestement pas susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, au droit à la vie privée et familiale ou au droit du locataire invoqués par M. Laugier, ni à aucune autre liberté fondamentale, alors que son mobil-home peut être installé sur un autre terrain et qu'il a été mis à même de prendre connaissance et de discuter par écrit ou oralement tous les éléments figurant au dossier de première instance ; que par suite la requête ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Joël A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joël A à titre personnel et en qualité de gérant de la SCEA Le Pas du Loup.

Une copie en sera adressée pour information au sous-préfet d'Arles.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311004
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 311004
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:311004.20071130
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