La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2007 | FRANCE | N°282357

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2007, 282357


Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2005, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Gilbert A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2005, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2005 par lequel le tr

ibunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une p...

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2005, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Gilbert A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2005, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'équipement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté ses demandes de versement d'intérêts de retard sur ses rappels de traitement et de pension et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de ces intérêts au taux légal et à leur capitalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions précitées et de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur son rappel de traitement et de pension du 10 novembre 1983 au 30 août 1993, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juin 1993 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 7° de l'article R. 222-13 du même code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille, par plusieurs demandes distinctes, le versement des intérêts de retard sur le rappel de traitement et le rappel de pension consécutifs à l'arrêté de reclassement dont il a fait l'objet en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée ; que si ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une évaluation chiffrée dans l'une de ces demandes, M. A a, dans les autres demandes, demandé le versement de sommes d'un montant supérieur à 8 000 euros ; qu'ainsi ces différentes conclusions soulèvent dans leur ensemble un litige qui a le caractère d'une action indemnitaire tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 8 000 euros fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative et qui, portant exclusivement sur les intérêts de retard, ne revêt pas le caractère de conclusions accessoires aux fins de versement d'intérêts visés à l'article R. 222-15 du même code ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282357
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2007, n° 282357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282357.20071203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award