Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité au siège social, 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 11 janvier 2005 par laquelle l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de présélectionner le programme Skyrock dans les zones du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 2 août 2003, ensemble la décision du 11 janvier 2005 portant présélection de treize opérateurs dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation demandée, à peine d'astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences ; que la SOCIETE VORTEX est par suite irrecevable à demander l'annulation de cette décision et celle du 31 mai 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE VORTEX doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction à peine d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Copie pour information en sera adressée au Premier ministre (Direction des médias).