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03/12/2007 | FRANCE | N°297639

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 03 décembre 2007, 297639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 16 décembre 1998 et 11 janvier 2001 portant intégration et reclassement dans le corps des professeurs certifiés puis dans le corps des professeurs agrégés

en tant que ces décisions ne tiennent pas compte de l'intégralité des s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 16 décembre 1998 et 11 janvier 2001 portant intégration et reclassement dans le corps des professeurs certifiés puis dans le corps des professeurs agrégés en tant que ces décisions ne tiennent pas compte de l'intégralité des services antérieurement réalisés et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux formé le 3 avril 2001 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de M. A relatives aux arrêtés des 16 décembre 1998 et 11 janvier 2001 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'ils ne prennent pas en compte pour le classement de M. A dans le corps des professeurs certifiés et dans celui des professeurs agrégés les services accomplis par ce dernier en qualité d'agent non titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan de 1987 à 1994 ; qu'en revanche, par ce même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de l'intéressé relatives à ces mêmes arrêtés en tant qu'ils ont omis de prendre en compte, d'une part, les services d'enseignement assurés par le requérant en Grande-Bretagne, d'autre part, les services accomplis à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan avant 1987 en qualité de vacataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, lauréat au concours d'accès au corps des professeurs certifiés, puis au concours d'accès au corps des professeurs agrégés, a, par les arrêtés des 16 décembre 1998 et 11 janvier 2001, été reclassé successivement dans ces deux corps en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951, sans qu'il soit toutefois tenu compte des services d'enseignement accomplis en Grande-Bretagne, non plus que de ceux accomplis en qualité de vacataire dans un centre de formation des apprentis de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire » ; qu'il suit de là que, sauf dispositions contraires, l'octroi à un fonctionnaire d'un avantage prévu par son statut ou par les dispositions réglementaires régissant sa situation ne saurait être subordonné à une demande de l'intéressé ; qu'il appartient seulement dans cette hypothèse à l'administration, en vue d'établir les droits du fonctionnaire à bénéficier des avantages auxquels il peut prétendre en vertu des lois et règlements, de mettre l'intéressé en mesure de l'informer des éléments en sa possession afin qu'il soit statué sur sa situation ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du décret du 5 décembre 1951 ne subordonne le reclassement dans les corps régis par ce décret à une demande préalable des intéressés lors de l'intégration dans l'un de ces corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la requête de M. A, sur ce qu'il n'avait initialement pas demandé à l'administration la prise en compte des services effectués en qualité d'enseignant en Grande-Bretagne ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler sur ce point l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'arrêté du 16 décembre 1998 portant classement de M. A dans le corps des professeurs certifiés :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas avoir notifié avec la mention des voies et délais de recours l'arrêté du 16 décembre 1998 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non-recevoir qu'il oppose sur ce point à la requête ;

En ce qui concerne la prise en compte des services d'enseignement accomplis en Grande-Bretagne :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun principe ne fait obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, à ce que le requérant puisse se prévaloir, à l'appui de sa demande de reclassement, de services qui n'avaient pu être pris en compte par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 prévoyant la prise en compte de services accomplis à l'étranger n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de limiter cette prise en compte aux seuls services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement français d'enseignement à l'étranger ; qu'il appartenait à l'administration d'examiner si M. A remplissait les conditions prévues par ces dispositions, en vérifiant l'équivalence entre les fonctions exercées dans un établissement étranger et celles exercées dans un établissement français ;

En ce qui concerne la prise en compte des services effectués par M. A en qualité de vacataire :

Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 : « Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :/Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans (...) /Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue (...) » ;

Considérant qu'alors même qu'en qualité de vacataire dans un centre de formation des apprentis de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan avant 1987, M. A ne bénéficiait d'aucun échelonnement indiciaire, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur la seule qualité de vacataire de l'intéressé pour refuser de tenir compte des service accomplis en cette qualité, mais devait examiner s'il remplissait les autres conditions fixées par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu'en excluant, à l'occasion des mesures de reclassement dont il a fait l'objet comme professeur certifié, la prise en compte de services accomplis par lui en Grande-Bretagne, ainsi que de ceux accomplis en qualité de vacataire de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler pour ces motifs l'arrêté du 16 décembre 1998 en tant qu'il ne prend pas en compte les services en cause, ainsi que le refus du ministre de l'éducation nationale de le retirer ;

Sur l'arrêté du 11 janvier 2001 portant classement de M. A dans le corps des professeurs agrégés :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 : « Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale (...) sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade (...) » ; qu'il suit de là que lors du classement de M. A dans le corps des professeurs agrégés, le ministre de l'éducation nationale était tenu de prendre en compte l'ancienneté de l'intéressé dans le corps des professeurs certifiés, elle-même révisée pour prendre en compte, comme il a été dit plus haut, tout ou partie des services accomplis en Grande-Bretagne et, le cas échéant, ceux accomplis en qualité de vacataire ; que l'arrêté du 11 janvier 2001 doit, par suite, être également annulé dans cette mesure, ainsi que le refus du ministre de l'éducation nationale de le retirer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives au refus de prendre en compte les services qu'il a effectués en Grande-Bretagne et ceux accomplis en qualité de vacataire dans un centre de formation des apprentis de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan.

Article 2 : Les arrêtés du 16 décembre 1998 et du 11 janvier 2001 sont annulés en tant qu'ils ne prennent pas en compte les services mentionnés à l'article 1er, ainsi que le refus du ministre de l'éducation nationale de les retirer.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2007, n° 297639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297639
Numéro NOR : CETATEXT000018008014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-03;297639 ?
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