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03/12/2007 | FRANCE | N°298360

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2007, 298360


Vu 1°), sous le n° 298360, le recours, enregistré le 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande de Mme Françoise B, annulé l'arrêté en date du 29 août 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant attribution de pension de retraite ;

2°) r

églant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B tendant à la révi...

Vu 1°), sous le n° 298360, le recours, enregistré le 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande de Mme Françoise B, annulé l'arrêté en date du 29 août 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant attribution de pension de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B tendant à la révision des bases de liquidation de sa pension de retraite pour qu'il soit tenu compte d'une bonification d'une année au titre du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu 2°), sous le n° 298998, le recours, enregistré le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande de Mme Françoise B, annulé l'arrêté en date du 29 août 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant attribution de pension de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B tendant à la révision des bases de liquidation de sa pension afin qu'il soit tenu compte d'une bonification d'une année au titre du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 298360 et 298998 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent (...) les bonifications ci-après : (...) b) (...) pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, (...), les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) ; qu'en vertu du II de l'article 48 de la même loi, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 : Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre (...) d'un congé pour adoption, (...) ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la condition d'interruption d'activité qu'elles prévoient ne peut être satisfaite si cette interruption est d'une durée continue inférieure à deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que Mme B, professeur certifié admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 octobre 2005, s'est vue concéder, par arrêté du 24 août 2005, une pension civile de retraite ne comportant le bénéfice de la bonification mentionnée au b de l'article L. 12 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'au titre de deux des trois enfants qu'elle a adoptés ; que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demandent l'annulation, ce tribunal a estimé que la circonstance qu'entre le 31 mars et le 27 mai 1984, Mme B n'avait bénéficié, pour l'accueil du premier de ses trois enfants, que d'un congé d'adoption d'une durée de cinquante-huit jours, ne faisait pas obstacle à ce que fût regardée comme satisfaite la condition d'interruption d'activité d'une durée au moins égale à deux mois mentionnée à l'article R. 13 du même code ; qu'en statuant ainsi alors qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de déroger à cette condition, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le congé d'adoption pris par Mme B à l'occasion de l'arrivée à son foyer de sa fille aînée a duré du 31 mars au 27 mai 1984 ; que cette durée étant inférieure à celle de deux mois prévue par les dispositions de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service des pensions était tenu de ne pas accorder à l'intéressée de bonification au titre de cet enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la durée de ce congé résulterait d'une erreur de l'administration et que le moyen tiré de ce que Mme B aurait pu bénéficier d'un congé d'une durée de dix semaines sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander que les bases de liquidation de sa pension civile de retraite, telles que fixées par l'arrêté du 29 août 2005, soient révisées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Françoise B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298360
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2007, n° 298360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298360.20071203
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