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03/12/2007 | FRANCE | N°309206

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2007, 309206


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations su

pplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujet...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, M. A soutient qu'il a invoqué clairement dans ses écritures d'appel, contrairement à ce qu'affirme le Conseil d'Etat, le moyen selon lequel l'administration avait procédé à une substitution de base légale des impositions litigieuses sans que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait pu discuter des questions de fait liées à cette nouvelle base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur invoquée par M. A ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative mais l'appréciation, d'ordre juridique, portée par le Conseil d'Etat quant à l'invocation d'un moyen devant le juge d'appel ; que, par suite, il n'est pas recevable à demander la rectification de la décision du 10 juillet 2007 pour erreur matérielle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309206
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2007, n° 309206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309206.20071203
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