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03/12/2007 | FRANCE | N°310589

France | France, Conseil d'État, 03 décembre 2007, 310589


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est situé 25-27, rue des Envierges, à Paris (75020) ; la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

l'exécution de la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 relative à...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est situé 25-27, rue des Envierges, à Paris (75020) ; la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 relative à la nature et modalités de l'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels (RAP), d'une part, et du paragraphe 54 de la décision n° 256-01 du 13 septembre 2007 relative à la mise en oeuvre de la promotion des fonctionnaires, d'autre part ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'ensemble des sélections et nominations opérées en application des décisions contestées sont susceptibles d'être remises en cause lors de l'examen de la requête en annulation présentée contre ces dernières ; que la situation d'insécurité juridique qui en résulte pour les milliers d'agents concernés porte atteinte à l'intérêt général et au principe d'égalité ; qu'en outre, les conséquences sociales de l'exécution de ces décisions sont difficilement réversibles et ne peuvent être parfaitement compensées par le versement d'une somme d'argent ; que La Poste n'avait pas compétence pour décider que l'examen professionnel mis en oeuvre se résume à un simple examen ; que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dès lors que, d'une part, l'examen professionnel prévu par La Poste n'est pas au nombre des modalités d'avancement prévues à cet article et que, d'autre part, le classement par ordre alphabétique n'est pas autorisé ;


Vu les décisions dont la suspension est demandée ;


Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 relative à la nature et modalités de l'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels (RAP) et du paragraphe 54 de la décision n° 256-01 du 13 septembre 2007 relative à la mise en oeuvre de la promotion des fonctionnaires, le syndicat requérant soutient que l'annulation des décisions attaquées remettrait en cause les promotions et les nominations effectuées sur la base de ces décisions ; que cette circonstance n'est pas de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 ;

Considérant que la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS.

Une copie en sera adressée pour information à La Poste.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310589
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2007, n° 310589
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310589.20071203
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