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04/12/2007 | FRANCE | N°311015

France | France, Conseil d'État, 04 décembre 2007, 311015


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSEE (SAIGI), dont le siège est 60, rue de Varenne, à Paris (75007) ; le SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSEE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'application des décrets du 25 janvier 1999 par lesquels le Président de la République a prononcé à l'encontre d

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSEE (SAIGI), dont le siège est 60, rue de Varenne, à Paris (75007) ; le SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSEE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'application des décrets du 25 janvier 1999 par lesquels le Président de la République a prononcé à l'encontre de M. Pascal A la sanction de la révocation et a prononcé à l'encontre de M. Pierre B la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décrets attaqués préjudicient de manière grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, à sa situation et aux intérêts des hauts fonctionnaires qu'il entend défendre ; qu'il n'est pas exclu qu'un acte individuel négatif puisse faire grief directement à un syndicat et que ce dernier ait qualité pour agir ; que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors qu'elles avaient pour but, en visant les dirigeants du SAIGI, de mettre en péril l'existence du syndicat ; que ces décisions sont fondées sur des dénonciations calomnieuses, constitutives de fraude ; que le conseil de discipline du 22 juillet 1998 a été convoqué sans que soit précisé ni la qualité de dirigeant syndical de M. A et M. B, ni le fait qu'un précédent conseil de discipline s'était déjà réuni sur les mêmes faits et avait rejeté toute sanction ; que la composition du conseil de discipline ne respectait pas les règles d'impartialité ; que les décisions litigieuses n'étaient pas suffisamment motivées ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que les faits reprochés n'ont pas été vérifiés par les autorités du ministère qui n'étaient pas impliquées dans le conflit ; que le grief d'absentéisme est largement couvert par les décharges d'activité à la disposition du SAIGI ; qu'il n'y a pas eu de fausses déclarations, la cour d'appel ayant reconnu la dénonciation calomnieuse ; que le cumul d'emplois n'est pas avéré ; qu'aucune disposition législative n'autorise l'administration à sanctionner un tel cumul à partir d'une prohibition générale ;

Vu les décrets dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'un syndicat n'est pas recevable à agir seul à l'encontre d'une mesure de sanction infligée à un agent public ; que, dès lors que les agents qui sont l'objet des décrets litigieux n'ont pas eux-même saisi le Conseil d'Etat, la requête ne peut manifestement être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSEE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSEE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311015
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2007, n° 311015
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:311015.20071204
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